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Les modifications du droit fiscal ont des effets imprévus

24 octobre 2016

Pour ceux et celles d’entre nous qui confient leurs déclaration d’impôt à un expert, le libellé des modifications du droit fiscal peut sembler une langue incompréhensible.

Il est donc bon que d’autres puissent parler cette langue.

En septembre, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et des Comptables professionnels agréés du Canada a écrit (disponible uniquement en anglais) à la Direction de la politique de l’impôt du ministère des Finances du Canada pour exprimer ses préoccupations quant à l’avant-projet de loi qu’il considère inutilement vaste.

La modification proposée du paragraphe 152(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été présentée dans le budget fédéral de 2015 comme un moyen d’harmoniser la législation avec l’arrêt Canada c. Last qui portait sur l’établissement des cotisations aux fins de l’impôt sur le revenu. L’avant-projet de loi proposé a été publié à la fin juillet.

[Traduction]  « Le ministère des Finances a publié l’avant-projet de loi proposé de façon à ce que si le ministre fixe une cotisation de X$ et que le contribuable a gain de cause concernant une ou plusieurs questions en litige devant les tribunaux et que le montant dû est inférieur à X$, la Couronne peut alors établir une nouvelle base pour l’établissement de la cotisation qui peut faire l’objet d’une défense à concurrence de X$ », affirme le Comité dans la lettre en soulignant qu’il existe une jurisprudence à l’appui de cette position.

Cependant, cela crée des effets imprévus dont l’un, qui n’est pas l’un des moindres, est une atteinte à [Traduction]  « l’homogénéité, à la prévisibilité et à l’équité » défendue par la Loi au sein du régime fiscal canadien.

[Traduction]  « En autorisant le ministre à établir une nouvelle base pour l’établissement de la cotisation, la modification proposée semble lui permettre de remettre en question le revenu, les déductions ou les crédit après l’expiration de la période normalement autorisée pour établir une nouvelle cotisation même s’il ne l’a pas fait avant l’expiration de cette période ou même s’ils n’ont pas été évalués du tout et même si aucune renonciation n’a été déposée ou qu’aucune fausse déclaration n’a été faite à l’égard de ces articles », affirme le comité.

La modification proposée semble en outre autoriser le ministre à fixer la cotisation d’un contribuable à l’égard d’un nouvel article même après qu’un règlement a eu lieu à propos d’un ancien article, et cela n’est pas limité à une période pendant laquelle il existe un litige ouvert.

[Traduction]  « Le Comité est préoccupé par le fait que la vaste portée de la modification proposée pourrait par conséquent éviscérer la période normalement autorisée pour fixer une nouvelle cotisation par inadvertance (et de manière tout à fait inappropriée) », écrit-il.

Qui plus est, la modification proposée soulève des problèmes supplémentaires pour les grandes sociétés, car elle limite la capacité d’une grande société à se fonder sur de nouveaux motifs de litige tout en autorisant le ministre à le faire en tout temps, y compris après la publication d’un jugement.

La situation est cependant facile à corriger. Le comité recommande de modifier le libellé de la modification et offre son assistance pour ce faire.

Autres mémoires dans le domaine fiscal

Le mémoire sur l’impôt sur le revenu est l’un des trois mémoires adressés au gouvernement en septembre. Les deux autres sont les suivants :

  • une réponse (disponible uniquement en anglais) de la Section de la taxe à la consommation, des douanes et du commerce à des modifications proposées à la TPS/TVH en ce qui a trait aux livraisons directes, qui ont été publiées en juillet par le ministère des Finances en vue de recueillir des commentaires,
  • un autre mémoire (disponible uniquement en anglais) du Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et des Comptables professionnels agréés du Canada portant sur la proposition d’avant-projet de loi en date du 29 juillet et qui concerne les règles relatives aux mécanismes d’adossement.