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Politique sur les conflits d’intérêts de l’ABC

Date d’entrée en vigueur : 5 juin 2026

1. Contexte

L’Association du Barreau canadien (l’« ABC ») a élaboré une politique sur les conflits d’intérêts pour guider les membres de son Conseil d’administration (le « CA ») quant aux situations de conflit d’intérêts potentiel, apparent ou réel. La présente politique doit être lue conjointement avec le Mandat du Conseil d’administration et la Politique sur les rôles et responsabilités des administrateurs, et interprétée conformément à ces derniers.

2. Objet

  1. L’ABC s’engage à atteindre les plus hauts niveaux d’intégrité. L’intégrité est essentielle et demeure le fondement de la solide réputation de l’ABC et du respect qu’elle inspire à ses membres.
  2. Afin de préserver cette réputation, les administrateurs doivent faire preuve d’honnêteté et d’objectivité dans leurs relations entre eux et à l’extérieur de l’organisation.
  3. La présente politique décrit les procédures que doivent suivre les administrateurs dans les situations où il peut y avoir un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.

3. Application

La présente politique s’applique aux membres du Conseil d’administration de l’ABC.

4. Définitions

Aux fins de la présente politique, les termes suivants ont le sens indiqué ci-dessous :

4.1 Conflit d’intérêts

Situation dans laquelle un intérêt ou une activité influence ou semble influencer la capacité d’une personne à exercer son jugement objectivement, ou nuit à sa capacité de s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires ou ses fonctions au sein du CA dans l’intérêt supérieur de l’ABC. Un conflit peut survenir en présence d’un intérêt financier ou pécuniaire, ou lorsqu’un administrateur ou une organisation avec laquelle il est affilié prend ou pourrait prendre une position contraire aux intérêts de l’ABC.

Les conflits peuvent être réels, potentiels ou apparents, selon les définitions ci-dessous :

  1. Réel : Existe lorsqu’un administrateur (ou une organisation ou une personne avec laquelle il est affilié) bénéficie directement ou indirectement d’une décision ou d’une action de l’ABC.
  2. Potentiel : Existe lorsqu’un administrateur (ou une organisation ou une personne avec laquelle il est affilié) est partie à un contrat, à une transaction ou à une affaire dont il pourrait bénéficier, directement ou indirectement, en fonction de la décision prise par l’ABC.
  3. Apparent : Existe lorsqu’un observateur raisonnable et objectif examinant un contrat ou une transaction conclurait qu’un administrateur (ou une organisation ou une personne avec qui il est affilié) participant à la transaction bénéficiera ou pourrait bénéficier, directement ou indirectement, de la transaction ou de l’affaire.

Un conflit d’intérêts ne découle pas uniquement du mode de nomination d’un membre au Conseil d’administration, ni de ses liens ou de ses activités bénévoles auprès d’une division, d’une section ou d’une autre instance constitutive de l’ABC. Conformément à la structure organisationnelle intégrée de l’ABC, ces instances font partie intégrante de l’Association, et les liens d’un administrateur avec celles-ci ne constituent pas, en soi, une affiliation à une organisation externe ni un conflit d’intérêts aux fins de la présente politique.

4.2 Organisations ou personnes auxquelles un administrateur peut être affilié.

Il s’agit notamment (i) d’un cabinet d’avocats, d’un client ou d’un autre organisme au sein duquel il agit à titre de conseiller, d’administrateur, de dirigeant ou de consultant; et (ii) d’une personne qui fait partie de sa famille immédiate.

4.3 Voici des exemples de conflits d’intérêts :

  1. Conclure un contrat ou une transaction commerciale avec l’ABC lorsqu’un administrateur ou un organisme dans lequel il détient un intérêt financier y est partie.
  2. Influencer le processus d’approvisionnement de l’ABC pour un gain personnel ou pour le gain d’un organisme auquel l’administrateur est affilié.
  3. Utiliser les ressources de l’ABC à des fins personnelles ou au profit d’un organisme auquel l’administrateur est affilié.
  4. Participer à l’embauche, à la promotion ou à l’évaluation d’une personne qui fait partie de la famille immédiate d’un administrateur.
  5. Représenter une autre organisation dont les intérêts sont ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l’ABC.

5. Procédures

Les procédures suivantes doivent être suivies en cas de conflit d’intérêts :

5.1 Signalement d’un conflit

Si un administrateur constate ou découvre une situation qui pourrait être perçue comme un conflit d’intérêts, il doit rapidement la signaler au président ou au chef de la direction (le « chef de la direction »).

5.2 Déclaration de conflit

S’il est établi qu’un administrateur se trouve en situation de conflit d’intérêts, ce dernier doit déclarer ce conflit, s’abstenir de participer à toute discussion ou à tout vote sur la question, et ne doit exercer aucune influence sur la discussion ou la décision s’y rapportant.

5.3 Interdiction de certaines conduites

Un administrateur ne doit adopter aucune conduite qui constitue un conflit d’intérêts non divulgué ou non géré. En cas de conflit, l’obligation de l’administrateur est de le divulguer rapidement et de suivre les procédures énoncées dans la présente politique.

5.4 Détermination d’un conflit

Si un administrateur doute qu’une situation donnée constitue un conflit d’intérêts, il doit consulter le président ou le chef de la direction pour obtenir des conseils. Tout administrateur qui prend connaissance d’un conflit d’intérêts potentiel impliquant un autre administrateur a la responsabilité d’aborder la préoccupation rapidement en la signalant au président ou au chef de la direction. Lorsque cela est approprié et que les circonstances le permettent, l’administrateur concerné peut d’abord demander des éclaircissements directement à l’administrateur en cause, sans toutefois être tenu de le faire avant d’en informer le président ou le chef de la direction. Dans les cas où le conflit d’intérêts concerne le président ou le chef de la direction, ce dernier doit se récuser du processus de résolution du conflit d’intérêts.

5.5 Résolution

Si un conflit d’intérêts ne peut être résolu au moyen des procédures décrites ci-dessus, le président ou le chef de la direction peut renvoyer la question au Conseil d’administration ou au Comité de gouvernance et d’équité, lequel déterminera le processus approprié pour régler la situation.

6. Autres politiques

6.1 Principes de conduite

On rappelle aux administrateurs les principes de conduite et leur obligation continue de s’y conformer. En cas de conflit entre la présente politique et les principes de conduite, la présente politique prévaudra.

7. Interprétation

7.1 Président du Comité

Le président du Comité de gouvernance et d’équité est responsable de l’interprétation de la présente politique.