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IX Résolutions

24. Processus de résolutions

Le Comité des politiques gère le processus de résolutions et facilite le débat des résolutions à une assemblée générale. (CA; 4 juin 2025)

25. Forme des résolutions

  1. Les résolutions proposées aux fins de débat par les membres à une assemblée générale ou autrement ne peuvent excéder 300 mots et doivent emprunter la forme suivante :
    1. le préambule (s’il y a lieu) donne des renseignements concis et factuels au sujet de la nature du problème ou de la raison de la demande de mesures à prendre;
    2. une clause de résolution qui énonce clairement les mesures à prendre.
  2. Les résolutions peuvent être proposées par :
    1. le CA de l’ABC;
    2. un sous-comité, un groupe de travail ou un comité de direction d’une section ou d’une division de l’ABC;
    3. un membre individuel, si au moins un (1) sous-comité ou groupe de travail ou une (1) section confirme par écrit que la résolution cadre avec le mandat et l’orientation stratégique de l’ABC.
  3. Les résolutions doivent être présentées par écrit dans le formulaire obligatoire et être accompagnées de renseignements contextuels pour faciliter les délibérations et par un projet de plan de mise en œuvre qui comprend entre autres :
    1. un énoncé relativement à la gouvernance précisant comment la résolution appuie ou fait avancer le plan stratégique, les valeurs et la mission de l’ABC;
    2. une estimation du coût de mise en œuvre, y compris les ressources financières et autres requises (temps de travail du personnel, bénévolat, communications, etc.);
    3. une description des avantages et répercussions prévus pour l’ABC et ses membres (par exemple, incidence sur les membres, la profession juridique, la confiance du public et l’harmonisation avec l’accès à la justice);
    4. un court énoncé de la manière dont la résolution appuie le plan stratégique, les valeurs et la mission actuels de l’ABC;
    5. le nom et les coordonnées de la ou des personnes membres du groupe proposant qui aideront le CA à mettre en œuvre la résolution;
    6. un calendrier de mise en œuvre qui indique les mesures à prendre pour mettre en œuvre la résolution et suggère des échéances pour accomplir chaque étape;
    7. un ou plusieurs indicateurs de succès précisant le ou les résultats concrets et mesurables d’une mise en œuvre fructueuse;
    8. une indication des parties prenantes concernées, soit le ou les groupes qui seront directement touchés ainsi qu’une description de l’incidence négative ou positive sur eux;
    9. une analyse des risques, des défis opérationnels et des obstacles juridiques ou autres qui sont prévisibles relativement à la mise en œuvre.
  4. La résolution est préalablement soumise au directeur général ou à la directrice générale de la représentation, qui l’examine pour s’assurer qu’elle respecte les exigences prévues au paragraphe (3). Si un ou plusieurs éléments sont manquants, incomplets ou flous, le directeur général ou la directrice générales la renvoie à son auteur ou autrice pour clarification ou modification. Une résolution ne peut être soumise au Comité des politiques que lorsqu’elle est complète.
  5. Le Comité des politiques peut rejeter ou réviser les résolutions proposées pour les rendre claires, concises et factuelles.
  6. e Comité des politiques examine chaque résolution pour s’assurer qu’elle cadre avec le mandat, les priorités stratégiques, les capacités financières opérationnelles de l’ABC ainsi qu’avec les autres éléments qu’il juge nécessaires, à sa discrétion.
  7. S’il est d’avis qu’une résolution proposée est inappropriée pour examen à une assemblée générale ou par les membres, le Comité des politiques peut la rejeter. Sont notamment inappropriées les résolutions :
    1. qui sortent du cadre juridique ou stratégique de l’ABC;
    2. qui contreviennent aux politiques ou aux obligations fiduciaires existantes;
    3. qui sont incomplètes dans la justification ou l’information présentée ou ne sont pas accompagnées d’une étude de faisabilité;
    4. qui présenteraient, si elles étaient mises en œuvre, d’importants risques financiers, réputationnels ou opérationnels.
  8. Le Comité des politiques peut rejeter, réviser, limiter ou distribuer les renseignements contextuels soumis avec le projet de résolution et distribuer ou mentionner d’autres documents qui faciliteront des délibérations équitables et éclairées.
  9. Les modifications à intégrer à une résolution sont remises au chef ou à la chef de la direction au plus tard quinze (15) jours avant le début de l’assemblée générale à laquelle la résolution doit être présentée. Les modifications qui ne sont pas remises au chef ou à la chef de la direction conformément au délai peuvent néanmoins être examinées à une assemblée générale sur accord de la personne présidant le débat des résolutions. Les modifications proposées doivent être accompagnées d’une justification et d’une brève évaluation de l’effet prévu sur l’harmonisation, la mise en œuvre ou les retombées de la résolution.
  10. Les modifications qui ne sont pas remises au chef ou à la chef de la direction conformément au délai peuvent uniquement être examinées à une assemblée générale sur accord de la personne présidant le débat des résolutions.

26. Autorisation

  1. Le Comité des politiques peut, dans l’exécution de son mandat de gouvernance et de ses obligations fiduciaires, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes concernant les résolutions proposées :
    1. S’il est d’avis que l’objet de la résolution est inapproprié, incompatible avec la mission ou le mandat de l’ABC ou déficient sur le plan procédural ou sur le fond, ou encore que la résolution exige plus de modifications que ce qu’il est prêt à apporter, renvoyer la résolution à son auteur ou autrice et à la personne qui l’appuie, à une ou plusieurs sections nationales ou à un ou plusieurs comités du CA ou membres du personnel, pour étude supplémentaire et amélioration.
    2. S’il est d’avis que la résolution présente d’importants risques financiers, juridiques, réputationnels, opérationnels ou stratégiques pour l’ABC, recommander au CA de la refuser aux fins de débat à l’assemblée générale, le tout devant être appuyé par une justification de ces risques et, s’il y a lieu, accompagné de solutions de rechange.
    3. Si la résolution respecte les exigences de forme prévues à l’article 25, mais soulève des questions nécessitant une plus vaste consultation ou une coordination intercomités, reporter son examen à une autre assemblée générale et la renvoyer pour étude supplémentaire ou consultation des parties prenantes.
  2. Le Comité des politiques a le pouvoir de déterminer si une résolution présentée après le délai prescrit, y compris une résolution proposée à l’assemblée à laquelle elle est initialement soumise, est appropriée pour examen.
  3. Si, à son avis, la résolution proposée pour examen à une assemblée ne peut faire l’objet d’une étude et de délibérations adéquates – compte tenu de sa complexité, de sa portée, des besoins en ressources ou de ses répercussions – le Comité des politiques peut exiger qu’elle soit présentée pour examen à une autre assemblée générale ou renvoyée à une ou plusieurs sections nationales ou un ou plusieurs comités du CA ou membres du personnel pour étude supplémentaire et amélioration.
  4. Le Comité des politiques fait rapport à l’assemblée générale de toutes les résolutions qu’il a approuvées pour examen à cette assemblée, de toutes les résolutions renvoyées ou rejetées en vertu du paragraphe (1) et de toutes les résolutions dont il recommande le dépôt en vertu du paragraphe (2).
  5. Une résolution déposée en application du paragraphe (3) est renvoyée au Comité des politiques pour étude supplémentaire.
  6. Toutes les résolutions approuvées sont examinées et font l’objet d’un vote à la séance de l’assemblée générale convoquée par la présidence de ladite séance.
  7. Examen par le Comité des finances
    1. Toutes les résolutions sont transmises au Comité des finances pour examen dès que possible.
    2. Le Comité des finances évalue chaque résolution pour déterminer si :
      • sa mise en œuvre est possible selon le budget approuvé ou prévu de l’ABC;
      • elle comporte d’importants risques financiers, opérationnels, juridiques ou réputationnels pour l’ABC;
      • elle est associée à des obligations, allocations de ressources, priorités ou contrats existants.
    3. Si une résolution est proposée séance tenante à une assemblée générale, la présidence du Comité des finances (ou une personne déléguée) l’examine en temps réel et se prononce immédiatement, oralement ou par écrit, sur sa faisabilité budgétaire. Cet examen est suivi, après l’assemblée générale, d’une analyse approfondie par la totalité des membres du Comité des finances et du CA.
    4. S’il s’avère qu’une résolution proposée séance tenante puis approuvée comporte des implications financières, opérationnelles ou juridiques préjudiciables, le CA a le pouvoir et le devoir d’agir conformément à ses obligations fiduciaires et peut reporter, modifier ou rejeter la mise en œuvre de la résolution, en expliquant les raisons de sa décision aux membres.
  8. Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, le CA conserve l’autorité et la discrétion ultimes sur toutes les résolutions adoptées par les membres. Le CA peut les examiner avant, pendant ou après l’assemblée générale et, par un vote majoritaire, rejeter la mise en œuvre d’une résolution qui, selon lui, entrerait en conflit avec les obligations juridiques et fiduciaires, les orientations stratégiques, les limites budgétaires ou la capacité opérationnelle de l’ABC. Le cas échéant, le CA doit justifier sa décision aux membres le plus rapidement possible, soit à l’assemblée générale, soit après au moyen d’une communication écrite. (CA; 4 juin 2025)