Skip to main content

VIII Divisions

42. Membres

  1. Tous les membres de l’Association qui résident dans une province ou un territoire constituent une division de l’Association dans cette province ou ce territoire.

  2. Les membres qui résident dans la région de la capitale nationale ou dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire d’admission au barreau ou qui ont été admis à plus d’un barreau peuvent décider d’appartenir à une division ou à plusieurs divisions différentes de celle de leur lieu de résidence ou en plus de celle-ci, dans la mesure où ils sont membres du barreau de la division désignée.

43. Règlement administratif

  1. Chaque division a, aux fins de son organisation, les mêmes pouvoirs que l’Association à l’égard de son organisation et de la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure où ces pouvoirs sont limités par les règlements administratifs de l’Association.

  2. Chaque division adopte un règlement administratif pour la régie de ses affaires. En l’absence de règlement administratif, les ordonnances relatives aux divisions s’appliquent.

  3. Le directeur général ou la directrice générale de la division envoie au chef de la direction ou à la chef de la direction de l’Association un exemplaire du règlement administratif de la division et des modifications adoptés par la division, au plus tard 14 jours suivant cette adoption.

44. Fonctions des présidents et des présidentes de division

Hormis les fonctions indiquées dans le règlement administratif de la division, chaque président ou présidente de division :

  1. aide le président ou la présidente de l’Association à administrer l’Association dans la division;
  2. consacre une attention particulière à l’avancement de l’Association dans la division;
  3. assure la liaison entre la division et l’Association et la coordination des activités entre le bureau national et la division;
  4. pour les questions strictement provinciales ou territoriales dans la division, a les mêmes droits et exerce les mêmes fonctions que le président ou la présidente de l’Association;
  5. dépose auprès du chef de la direction ou de la chef de la direction un rapport écrit sur le travail de l’Association dans la province ou le territoire de cette division au plus tard le 30 juillet de chaque année, et au moins 30 jours avant un forum du leadership en personne.

45. Mesures sur des questions provinciales ou territoriales

  1. Sur les questions d’une portée purement provinciale ou territoriale, le président ou la présidente de chaque section de division, ou la personne que désigne le président ou la présidente de la division, a le pouvoir de prendre les mesures approuvées par le président ou la présidente de la division pour mettre en œuvre le rapport ou la résolution adoptée par la section de la division, dans la mesure ou le rapport ou la résolution a d’abord reçu l’aval du conseil ou du comité de direction de la division.

  2. En cas de doute quant à savoir si la question faisant l’objet de la résolution ou du rapport est purement une question provinciale ou territoriale par opposition à une question touchant l’Association dans son ensemble, le président ou la présidente de la division soumet la question au président ou la présidente de l’Association, qui consulte le Conseil d’administration et informe le président ou la présidente de la division de la décision. La décision du président ou la présidente sur l’avis du Conseil d’administration demeure en vigueur jusqu’à l’assemblée générale suivante de l’Association, et si elle n’est pas infirmée à l’assemblée générale, elle lie le président ou la présidente et le comité de direction de la division.

46. Société d’une division

Une division peut transférer ses biens à une société et faire effectuer par celle-ci ses opérations financières importantes, aux conditions suivantes :

  1. le Conseil d’administration de l’Association approuve l’ébauche de demande de constitution en société;
  2. si la société proposée doit avoir un capital-actions, toutes les actions sont inscrites au nom de l’Association;
  3. si la société proposée doit être constituée sans capital-actions, l’adhésion est limitée par la charte aux membres du conseil d’administration ou du Conseil de la division et la charte prévoit qu’à la dissolution de la société, ses actifs appartiennent à l’Association;
  4. un projet de convention entre l’Association et la société proposée est déposé et approuvé par le Conseil d’administration de l’Association et prévoit que la société ne sollicitera pas de modification à sa charte sans l’approbation de l’Association et agira en tout temps dans les limites des objets et des politiques de l’Association et de sa division. (24-02-A, février 2024)

47. Collaboration avec les organes directeurs

Chaque division de l’Association collabore et travaille avec le barreau de sa province ou de son territoire de manière à ce que le public soit mieux servi par les membres de l’Association.