63. Limite de responsabilité
Sous réserve de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et de l’article 66, l’Association indemnise un membre du CA, un ancien membre du CA ou une autre personne qui agit ou a agi sur demande de l’Association en tant que membre du CA, ou une personne agissant au même titre, d’une autre entité ainsi que ses héritiers et représentants légaux contre l’ensemble des frais, des charges et des dépenses, y compris toute somme versée pour régler une action ou satisfaire à un jugement, raisonnablement engagés par la personne à l’égard d’une procédure civile, pénale, administrative, inquisitoire ou autre qui vise la personne en raison de ce lien avec l’Association ou l’autre entité.
64. Avance de frais
Sous réserve de l’article 66, l’Association avance des fonds à un membre du CA ou à une autre personne pour les coûts, charges et dépenses d’une procédure mentionnée à l’article 63. La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas les conditions de l’article 65.
65. Limite
L’Association ne peut pas indemniser une personne en vertu de l’article 63 sauf si la personne :
- a agi honnêtement et de bonne foi en vue de favoriser l’intérêt de l’Association ou, selon le cas, l’intérêt de l’autre entité pour laquelle la personne a agi comme membre du CA ou au même titre sur demande de l’Association;
- dans le cas d’une action ou d’une procédure pénale ou administrative menant à une peine pécuniaire, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.
66. Actions dérivées
Avec l’approbation d’un tribunal, l’Association doit indemniser une personne mentionnée à l’article 63, ou lui avancer des fonds en vertu de l’article 64, à l’égard d’une action intentée par ou pour l’Association ou une autre entité pour obtenir un jugement en sa faveur et dans laquelle la personne est désignée en raison de son lien avec l’Association ou l’autre entité décrite à l’article 63 contre l’ensemble des coûts, charges et dépenses qu’engage raisonnablement la personne dans le cadre de cette action si la personne remplit les conditions énoncées à l’article 65.
67. Absence de restriction
L’Association indemnise également les personnes mentionnées à l’article 63 dans les autres cas que permet ou exige la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Rien dans le présent règlement administratif ne restreint le droit d’une personne ayant droit à une indemnité d’en réclamer une hormis les dispositions du présent règlement administratif.
68. Assurance
L’Association conserve en vigueur l’assurance responsabilité civile des administrateurs et administratrices et des dirigeants et dirigeantes qui est approuvée par le CA.