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XI Déclarations publiques

57. Au nom de l’Association

  1. Les déclarations sur les questions de politique et d’intérêt public au nom de l’Association sont la prérogative du président ou de la présidente, ou en son absence, du vice-président ou de la vice-présidente.

  2. Toute déclaration doit être appuyée par une résolution adoptée lors d’une assemblée générale de l’Association ou conformément au présent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.

  3. En l’absence d’une résolution pertinente, la déclaration doit être soumise à l’examen du Conseil d’administration dans la mesure du possible. Le CA peut alors approuver la déclaration ou la porter devant l’assemblée générale de l’Association.

  4. Si la déclaration est, de l’avis du président ou de la présidente, d’une importance et d’une urgence telles qu’elle ne peut attendre les directives du Conseil d’administration ou la tenue d’une assemblée générale de l’Association, elle peut être approuvée :

    1. par le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente, dans la mesure du possible;

    2. à défaut, par le président ou la présidente seulement.

58. Par les sections

  1. Le président ou la présidente d’une section peut faire des déclarations sur les questions de politique et d’intérêt public si elles sont appuyées par une résolution adoptée lors d’une assemblée générale de l’Association ou conformément au présent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.

  2. En l’absence d’une résolution pertinente, la déclaration doit être appuyée par le comité de direction de la section et approuvée par le Comité des politiques du CA;

  3. Lorsqu’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe 58(2), la déclaration est appuyée par le comité de direction de la section et approuvée par le président ou la présidente, pourvu qu’il soit clairement indiqué que la déclaration n’émane que de la section et non de l’Association.

59. Par les membres issus de la magistrature

Les résolutions et déclarations de l’Association sur les questions de politique et d’intérêt public ne doivent pas être interprétées comme une prise de position par la Section des juges ou par tout membre de la magistrature.

60. Conflits d’intérêts

  1. Tout membre chargé de préparer, de commenter, d’approuver ou de présenter une déclaration au nom de l’Association ou d’une section doit divulguer au chef de la direction ou à la chef de la direction (ou à la personne désignée par le ou la chef), à titre strictement confidentiel, tout intérêt matériel qu’il a dans le sujet de la déclaration en raison de son emploi ou de sa représentation d’un client ou une cliente, dès qu’il a conscience de cet intérêt.

  2. Si le membre estime qu’il ne convient pas de divulguer cet intérêt, il doit refuser de préparer, de commenter, d’approuver ou de présenter la déclaration publique concernée.