Préambule
En vertu de sa loi constitutive, S.C. 11-12 George V, c. 79, L’Association du Barreau canadien a le pouvoir d’adopter les règlements administratifs pour son organisation générale, sa conduite, son administration et sa direction, ainsi que le pouvoir, de les modifier, de les abroger ou d’en adopter de nouveaux.
L’Association du Barreau canadien :
- abroge le Règlement numéro 1 de l’Association; et
- décrète que le présent règlement administratif est le règlement administratif général régissant les activités et les affaires de l’Association, entrant en vigueur le 1er septembre 2017.
I Interprétation
1. Définitions
Dans tout règlement administratif, toute ordonnance et toute politique de l’Association, sauf si le contexte s’y oppose :
« Association » désigne l’Association du Barreau canadien;
« barreau » désigne un organisme établi par la loi pour régir la profession juridique dans chaque province et territoire du Canada, y compris la Chambre des notaires du Québec;
« CA » et « Conseil d’administration » désignent le Conseil d’administration de l’Association;
« Comité de direction de la division » désigne l’organisme décisionnel indiqué dans le règlement administratif d’une division qui exerce le pouvoir exécutif au sein d’une division et qui peut être nommé le Comité de direction, le Conseil d’administration ou le Conseil de division;
« diversité » signifie l’inclusion de membres de divers horizons, avec une attention particulière portée sur la représentation au sein de l’Association de membres de groupes ayant droit à un traitement équitable, notamment les femmes, les communautés LGBTI2S (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, intersexuées et bispirituelles), les peuples autochtones, les groupes racialisés, ethnoculturels et religieux, et les personnes présentant une incapacité. L’interprétation du terme diversité doit évoluer au rythme de l’évolution des questions connexes à l’équité;
« équité » est le processus continu d’identification et de levée des obstacles pour parvenir à des résultats égaux dans le système juridique et à une pleine participation à la communauté juridique, ce qui nécessite de privilégier l’inclusion, la diversité et l’accessibilité. (2019-01-A, février 2019; 2021-01-A, février 2021; 24-03-A, février 2024)
II Adhésion
2. Admissibilité
Les personnes suivantes sont admissibles en tant que membres de l’Association :
- tout membre en règle au regard du barreau d’une province ou territoire du Canada, ou une personne possédant un diplôme en droit reconnu au Canada, tel un membre de la faculté de droit d’une université ou d’une école de droit dans une province ou un territoire du Canada, ou une personne qui exerce les fonctions de juge dans une cour d’archives au Canada;
- sous réserve du paragraphe 7(4), tout juge à la retraite d’une cour d’archives au Canada;
- une personne qui a cessé d’être membre du barreau d’une province ou d’un territoire en raison d’avoir été nommée à la fonction publique;
- sous réserve du paragraphe 7(4), un avocat canadien ou une avocate canadienne ou un notaire ou une notaire du Québec qui a pris sa retraite de l’exercice actif du droit en démissionnant du barreau;
- sous réserve du paragraphe 7(1), un étudiant ou une étudiante en droit qui est inscrit à un cours de droit dans une faculté de droit canadienne reconnue par un barreau au Canada ou qui effectue son stage au sein d’un cabinet juridique canadien;
- sous réserve du paragraphe 7(3), une personne qui est :
- un membre en règle d’un barreau à l’extérieur du Canada;
- un juge ou une juge en exercice ou à la retraite d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada;
- un notaire habilité ou une notaire habilitée à exercer le droit à l’extérieur du Canada; ou
- un employé-cadre ou une employée-cadre d’une association de barreau étrangère.
3. Catégories
Il y a quatre catégories de membres, à savoir :
- membres actifs (réguliers);
- membres de la magistrature;
- membres honoraires;
- membres spéciaux.
4. Membres actifs (réguliers)
-
Une personne qui a été admise à un barreau du Canada ou qui détient un diplôme en droit reconnu au Canada peut être admise comme membre actif (régulier) de l’Association.
-
Une personne admissible à l’adhésion à l’Association peut devenir membre actif (régulier) en faisant une demande écrite et en payant les cotisations annuelles ou autres cotisations fixées par les ordonnances ainsi que les cotisations spéciales fixées conformément à l’article 8.
-
Tous les membres actifs (réguliers) de l’Association disposent des mêmes droits et privilèges, incluant le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association, d’y avoir une voix délibérative, d’y voter, d’occuper un poste et de proposer et d’appuyer des résolutions.
5. Membres de la magistrature
-
Une personne qui est juge d’une cour d’archives au Canada peut être admise comme membre de la magistrature de l’Association en faisant une demande écrite et en payant les cotisations annuelles ou autres cotisations fixées par les ordonnances ainsi que les cotisations spéciales fixées conformément à l’article 8.
-
Les membres de la magistrature sont membres de la Section des juges.
-
Les membres de la magistrature ont le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association et d’y avoir une voix délibérative, mais n’ont pas le droit de voter, d’occuper un poste ni de proposer ou d’appuyer une résolution, sauf sur autorisation des règlements administratifs ou des ordonnances.
6. Membres honoraires
-
Les personnes suivantes sont admissibles à titre de membres honoraires de l’Association :
-
Les anciens présidents et anciennes présidentes de l’Association, sur expiration de leur mandat à titre de président ou de présidente;
-
Des personnes de distinction peuvent, par résolution du CA, être admises à titre de membres honoraires de l’Association;
-
Une personne qui est membre d’un barreau au Canada pendant une période de 50 ans et plus et membre de l’Association pendant une période d’au moins 20 années consécutives.
-
-
Les membres honoraires demeurent membres de l’Association d’année en année à moins à moins de demande contraire de leur part, et ne payent pas de cotisation.
-
Les membres honoraires ont le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association et d’y avoir une voix délibérative, mais à moins qu’ils ne payent des cotisations ou qu’ils ne soient d’anciens présidents ou d’anciennes présidentes de l’Association, ils n’ont pas le droit de voter, d’occuper une charge ni de proposer ou d’appuyer des résolutions.
7. Membres spéciaux
- Membres étudiants
- Sous réserve du paragraphe 2(6), une personne inscrite à des études de droit de premier cycle (LL. B., LL. L. ou J. D.) dans une faculté de droit reconnue au Canada, ou qui est en période de stage en droit, ou un citoyen canadien ou une citoyenne canadienne poursuivant des études en droit dans une faculté de droit étrangère reconnue, ou une personne inscrite à temps plein à un programme d’études qui répond aux exigences d’un barreau ou du Comité national sur les équivalences des diplômes en droit en vue d’être admise à un barreau canadien, et qui paye les cotisations annuelles et les autres cotisations fixées par les ordonnances, peut devenir membre étudiant.
- Les membres étudiants ont le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association et d’y avoir une voix délibérative, mais ils n’ont pas le droit de voter, d’occuper un poste ni de proposer ou d’appuyer des résolutions, sauf sur autorisation des règlements administratifs ou des ordonnances.
- Un membre étudiant cesse d’être membre :
- lorsqu’il est admis à un barreau au Canada;
- lorsqu’il ne réussit pas à être admis au barreau dans un délai raisonnable, qui, en toute circonstance, n’excède pas une période de quatre ans.
- Lorsqu’un membre étudiant est admis à un barreau au Canada, il devient membre actif (régulier) de l’Association, sauf sur demande contraire de sa part.
- Membres universitaires
(Abrogé; 23-01-A, février 2023) - Membres associés
- Une personne peut être admise comme membre associé de l’Association même si elle n’est pas membre du barreau d’une province ou d’un territoire du Canada et ne détient pas un diplôme en droit reconnu au Canada, si elle est :
- membre en règle d’un barreau à l’extérieur du Canada;
- juge en exercice ou à la retraite d’une cour d’archives à l’extérieur du Canada;
- notaire habilité ou habilitée à exercer le droit à l’extérieur du Canada; ou
- employé-cadre ou employée-cadre d’une Association de barreau étrangère;
et qui paye les cotisations annuelles et les autres cotisations fixées par les ordonnances ainsi que les cotisations spéciales fixées conformément à l’article 8.
- Les membres associés ont le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association et d’y délibérer, mais n’ont pas le droit de voter, d’occuper une charge ni de proposer ou d’appuyer des résolutions.
- Une personne peut être admise comme membre associé de l’Association même si elle n’est pas membre du barreau d’une province ou d’un territoire du Canada et ne détient pas un diplôme en droit reconnu au Canada, si elle est :
- Membres à la retraite
- Sous réserve des paragraphes 2(2) and (5), un membre actif (régulier) âgé de 60 ans ou plus ou qui a été membre en règle d’un barreau pendant au moins 20 ans, et qui a pris sa retraite de l’exercice actif du droit ou de la magistrature en démissionnant de façon permanente du barreau ou de la magistrature, est considéré comme un membre à la retraite et doit acquitter les cotisations annuelles et les autres cotisations fixées par les ordonnances ainsi que les cotisations spéciales fixées conformément à l’article 8.
Une personne dont l’autorisation de démissionner ou de prendre sa retraite du barreau ou de la magistrature découle d’une mesure disciplinaire n’est pas admissible comme membre à la retraite. - Les membres à la retraite ont le droit d’assister à toutes les assemblées de l’Association et d’y avoir une voix délibérative, mais n’ont pas le droit de voter, d’occuper poste ni de proposer ou d’appuyer des résolutions.
- Le membre à la retraite qui recommence à exercer le droit est considéré comme un membre actif (régulier) de l’Association, et les cotisations fixées par ordonnance s’appliquent.
- Sous réserve des paragraphes 2(2) and (5), un membre actif (régulier) âgé de 60 ans ou plus ou qui a été membre en règle d’un barreau pendant au moins 20 ans, et qui a pris sa retraite de l’exercice actif du droit ou de la magistrature en démissionnant de façon permanente du barreau ou de la magistrature, est considéré comme un membre à la retraite et doit acquitter les cotisations annuelles et les autres cotisations fixées par les ordonnances ainsi que les cotisations spéciales fixées conformément à l’article 8.
8. Cotisations spéciales
Des cotisations spéciales peuvent être imposées aux membres de l’Association ou à une catégorie de membres par résolution du CA ou, dans une division, par le comité de direction de la division.
9. Suspension et disqualification
Un membre est suspendu ou disqualifié dans les circonstances suivantes :
- Le membre qui cesse d’être membre en règle d’un barreau pour un motif d’ordre disciplinaire ou pour cause de radiation cesse d’être membre de l’Association.
- Le membre est suspendu ou perd son statut de membre pour défaut de paiement de ses cotisations conformément aux ordonnances.
- Le membre peut, après enquête en bonne et due forme, être suspendu ou disqualifié pour inconduite dans ses relations avec l’Association ou dans l’exercice de sa profession, par résolution du Conseil d’administration.
III Assemblées générales
10. Assemblées générales
Les assemblées générales de l’Association sont :
- l’assemblée annuelle;
- toute assemblée extraordinaire.
11. Assemblées annuelles
L’assemblée annuelle de l’Association se tient au moment et au lieu que le Conseil d’administration fixe, mais pas plus de 15 mois après l’assemblée annuelle précédente et pas plus de six mois après la fin du dernier exercice financier de l’Association. Le Conseil d’administration peut décider qu’une assemblée annuelle ait lieu à l’extérieur du Canada.
12. Assemblées extraordinaires
-
Le Conseil d’administration peut convoquer une assemblée extraordinaire de l’Association, qui se tient au moment et au lieu au Canada qu’il indique.
-
Le Conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire sur demande écrite des comités de direction d’au moins la moitié des divisions qui comptent au total au moins la moitié des membres ayant droit de vote de l’Association.
13. Avis de convocation
-
Un avis de convocation à une assemblée générale est donné aux membres au plus 60 jours et au moins 30 jours avant la date de l’assemblée.
-
L’avis peut être donné selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
-
par courrier, messagerie, voie électronique ou téléphonique, ou remise en main propre à chaque membre;
-
dans une publication de l’Association envoyée à tous les membres.
-
-
Pour une assemblée extraordinaire, l’avis indique la raison pour laquelle l’assemblée est convoquée.
14. Quorum
-
Cent membres de l’Association ayant droit de vote et présents constituent le quorum pour une séance de l’assemblée générale de l’Association. Aucun point à l’ordre du jour ne doit être traité à une séance d’une assemblée générale à moins que le quorum ne soit atteint au début de la séance.
-
Si le quorum est atteint au début de la séance, toute décision prise par la suite est valide même s’il n’y a plus quorum au moment de la décision.
15. Déroulement des assemblées
Une assemblée générale peut être tenue en personne, par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants et les participantes de communiquer adéquatement les uns avec les autres si l’Association rend ce moyen de communication disponible. La participation à l’assemblée constitue la présence à l’assemblée aux fins du calcul du quorum. Les membres ne peuvent pas voter par procuration.
16. Règles de procédure
Les règles de procédures Robert afférentes aux assemblées publiques régissent les délibérations sauf disposition contraire des ordonnances.
17. Points à l’ordre du jour à l’assemblée annuelle
À chaque assemblée annuelle de l’Association :
- le président ou la présidente prononce une allocution pour faire état des affaires de l’Association et pour s’exprimer sur d’autres sujets de son choix;
- les membres examinent et prennent en considération les rapports du Conseil d’administration et de ses comités;
- les membres examinent et prennent en considération les états financiers vérifiés;
- les membres nomment le vérificateur ou la vérificatrice de l’Association, qui doit être comptable professionnel agréé;
- les membres examinent les résolutions et votent sur celles-ci;
- les membres traitent des autres points qui sont dûment soumis à l’assemblée.
IV Conseil d’administration
18. Composition
Le Conseil d’administration de l’Association est composé de 20 personnes qui, collectivement, doivent refléter la diversité de la profession juridique :
- le président ou la présidente;
- le vice-président ou la vice-présidente, qui se fait élire parmi les membres du CA
- un membre du CA nommé par chaque comité de direction de division;
- un membre du CA nommé par le comité de direction de l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise;
- un membre du CA nommé par le CA qui est autochtone;
- un membre du CA nommé par le CA pour combler les lacunes d’expérience vécue en tant que membre de groupes ayant droit à un traitement équitable, tels que le terme diversité est défini à l’article 1;
- le président ou la présidente de la Section des Jeunes juristes ou son représentant ou sa représentante;
- un membre du CA élu par les présidents et les présidentes des sections nationales;
- le ou la chef de la direction, en tant que membre sans droit de vote. (24-01-A, février 2024.
19. Conditions d’admissibilité des membres du CA
-
Chaque membre du CA :
-
doit être âgé d’au moins 18 ans;
-
doit être membre actif (régulier) en règle de l’Association;
-
ne peut avoir été déclaré inapte par un tribunal canadien ou étranger;
-
ne peut être failli.
-
-
Abrogée (24-01-A, février 2024)
20. Mandat
-
Le mandat des membres du Conseil d’administration est de deux ans.
-
Le mandat à la présidence et le mandat à la vice-présidence sont d’un an.
-
Un membre du CA peut effectuer jusqu’à deux mandats supplémentaires d’un an.
(3.1) Le membre du CA ne peut siéger au CA pendant plus de quatre années consécutives, sauf s’il est élu à la vice-présidence.
-
Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente ne peuvent pas exercer plus d’un mandat à ce titre. (24-01-A, février 2024)
21. Attributions du CA
-
Le Conseil d’administration est responsable envers les membres de l’Association de la mise en œuvre des politiques et des activités de l’Association. Il gère les activités et les affaires de l’Association, ou en supervise la gestion, en consultation avec le personnel et conformément à la loi constitutive, aux règlements administratifs et aux ordonnances de l’Association. Le CA exerce le pouvoir exécutif du Conseil en vertu du paragraphe 4(2) de la loi constitutive.
-
Sans restreindre la généralité du présent article, le CA a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :
- élaborer un plan exhaustif à long terme d’une durée minimale de cinq ans en vue de réaliser les buts et objectifs de l’Association;
- fixer les moyens et méthodes susceptibles de réaliser les buts et objectifs de l’Association;
- veiller à la diversité au sein de l’Association;
- favoriser une culture de communication et de consultation établie pour guider les principales politiques, au moyen de la recherche de la participation des membres, des divisions et des sections;
- convoquer un forum du leadership au moins une fois par année pour faciliter les discussions consultatives entre les membres du CA, les divisions et les sections;
- approuver les plans, projets et stratégies;
- adopter les ordonnances et les politiques, sous réserve du paragraphe 70(3);
- constituer ou dissoudre des comités, des sous-comités, des groupes de travail et des conseils éditoriaux du CA et leur nommer des membres;
- superviser et diriger les comités, les sections, les employés et les mandataires de l’Association;
- approuver le budget annuel de l’Association;
- superviser et préserver la santé financière de l’Association et veiller à ce que les ressources financières soient adéquates;
- adopter une politique d’investissement pour l’Association;
- rehausser la liaison et l’harmonisation entre l’Association et ses divisions;
- faire rapport à chaque assemblée générale de l’Association;
- nommer, diriger et évaluer le ou la chef de la direction.
22. Attributions du président ou de la présidente
- Le président ou la présidente est responsable envers le Conseil d’administration et, par son entremise, envers les membres de l’Association, et leur fait rapport.
- Sans restreindre la généralité du présent article, cette personne a les attributions particulières suivantes, conformément au présent règlement administratif :
- elle défend les intérêts des membres à l’intérieur et à l’extérieur du Canada;
- elle donne une orientation à toutes les affaires et activités de l’Association;
- elle préside toutes les réunions du Conseil d’administration et y participe; coordonnant l’ordre du jour, la documentation et les obligations d’information conjointement avec le ou la chef de la direction;
- elle fait rapport aux assemblées générales de l’Association et aux conseils des divisions au nom du Conseil d’administration;
- elle est responsable de la liaison entre l’Association et ses divisions ainsi que de la coordination des activités nationales et des activités de divisions;
- elle établit le programme pour chaque forum du leadership en consultation avec les participants et les participantes;
- elle est porte-parole de l’Association auprès des médias;
- elle exerce les autres attributions que le CA lui confie.
- Le président ou la présidente peut déléguer aux membres du CA ou aux membres ou au personnel de l’Association les parties de ses attributions que le président ou la présidente juge appropriées ou nécessaires.
23. Attributions du vice-président ou de la vice-présidente
Le vice-président ou la vice-présidente, qui est la personne désignée à la présidence de l’Association pour l’année suivante, aide le président ou la présidente à s’acquitter des fonctions de cette charge et agit au nom du président ou de la présidente pendant son absence ou son incapacité d’agir et accepte toute responsabilité déléguée par cette personne.
24. Attributions du chef de la direction ou de la chef de la direction
-
Le ou la chef de la direction de l’Association est responsable envers le Conseil d’administration et s’acquitte des attributions qui lui sont confiées par le CA. Entre les réunions du CA, le ou la chef de la direction relève du président ou de la présidente. Le ou la chef de la direction n’exerce aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec les autres fonctions de sa charge, sauf sur approbation du CA.
-
Le ou la chef de la direction administre généralement les affaires de l’Association conformément aux règlements administratifs, aux ordonnances et aux politiques.
25. Obligations des membres du CA
-
En exerçant leurs pouvoirs et leurs fonctions, les membres du CA :
-
agissent honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de l’Association;
-
font preuve de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
-
-
Les membres du CA ont exécuté leurs obligations en vertu du présent article s’ils se sont fiés de bonne foi sur :
-
les états financiers de l’Association qui leur ont été présentés dans un rapport écrit du vérificateur ou de la vérificatrice de l’Association fidèlement pour refléter la situation financière de l’Association;
-
le rapport d’une personne dont la profession donne de la crédibilité aux déclarations faites par cette personne.
-
26. Déroulement des réunions du CA
-
Sous réserve du présent règlement administratif et des ordonnances, le Conseil d’administration peut se réunir pour la conduite de ses affaires, ajourner ou par ailleurs régir ses réunions de la manière dont il le juge approprié.
-
Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par année, à l’assemblée annuelle et aux autres moments et lieux fixés par le CA.
-
Convocation d’une réunion
Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ou deux autres membres du CA, à l’exception du chef de la direction ou de la chef de la direction, peut convoquer une réunion. -
Avis de convocation à une réunion
Le ou la chef de la direction remet un avis de convocation d’une réunion du CA à chaque membre du CA au moins sept jours avant la date de la réunion. L’avis de convocation à une réunion n’est pas nécessaire si tous les membres du CA sont présents et qu’aucun ne s’oppose à la tenue de la réunion, ou si les absents ont renoncé à l’avis de convocation ou ont autrement indiqué leur consentement à la tenue de la réunion. Un avis de reprise de réunion n’est pas nécessaire si le moment et le lieu de la reprise de la réunion sont annoncés à la réunion originale. Il n’est pas nécessaire que l’avis indique le but ou les points à l’ordre du jour de la réunion. -
Quorum
Le quorum d’une réunion du Conseil d’administration pour la conduite de ses affaires est constitué de la majorité de ses membres. Il n’est pas tenu compte du chef de la direction ou de la chef de la direction dans le calcul du quorum. -
Vote
-
Chaque membre du CA dispose d’une voix.
-
Les membres du CA ne peuvent pas voter par procuration.
-
Le président ou la présidente peut voter seulement en cas d’équité des voix.
-
-
Participation à distance
Un membre du CA peut participer à une réunion du CA par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous les participants et les participantes de communiquer adéquatement les uns avec les autres et un membre qui participe à distance est réputé présent à cette réunion. -
Vote par courriel
Le CA peut convoquer des réunions et tenir des votes par courriel, conformément aux ordonnances. (24-03-A, février 2024)
27. Observateurs et observatrices
-
Tout membre en règle de l’Association peut participer à une réunion du Conseil d’administration à titre d’observateur ou d’observatrice.
-
Le président ou la présidente peut exclure les observateurs et les observatrices de la réunion ou de toute partie de celle-ci.
28. Destitution
-
Un membre du CA peut être destitué de ses fonctions pour avoir manqué aux devoirs de sa charge si 75 % des membres du CA votent en ce sens. Le ou la chef de la direction doit envoyer un avis au CA pour annoncer l’intention de proposer une destitution au moins 30 jours avant la réunion, au cours de laquelle l’affaire sera examinée. Le membre visé doit avoir la possibilité de s’exprimer lors de la réunion, en personne ou par un intermédiaire, selon ce qu’il ou ce qu’elle décide, après le dépôt de la demande de destitution, mais avant la tenue du vote. Le vote a lieu par scrutin.
-
Un membre du CA est relevé de ses fonctions s’il est suspendu ou radié du barreau, ou s’il cesse d’être membre de l’Association.
-
Un membre du CA nommé en vertu du paragraphe 18(3) est relevé de ses fonctions lorsqu’il déménage de la province ou du territoire pour laquelle ou lequel il a été nommé au CA, à moins qu’il ne soit autorisé à poursuivre son mandat par le comité de direction de la division de la province ou du territoire pour lequel il a été nommé. (24-01-A, février 2024)
29. Sièges vacants au sein du CA
-
Lorsqu’un siège au CA devient vacant après la nomination d’un membre, que ce soit en raison d’un décès, d’une démission, d’un retrait ou d’une destitution, l’instance qui l’a nommé désigne un autre membre pour occuper le siège vacant au CA;
-
Si la nomination au siège vacant se tient au plus tard six mois après le premier jour de l’exercice, la période allant de la nomination jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20. (24-01-A, février 2024)
30. Poste vacant à la présidence ou à la vice-présidence
-
Lorsque le siège de la présidence devient vacant, le vice-président ou la vice-présidente accède à la présidence.
-
Si le siège de la vice-présidence devient vacant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-
après l’élection de cette personne, mais avant les six derniers mois de son mandat,
-
en raison de décès, de démission, de destitution ou de disqualification,
ce siège est pourvu au moyen d’une élection partielle.
-
-
Lorsque le siège au paragraphe 30(2) devient vacant dans les six mois suivant le premier jour du mandat, la période allant de la date de la vacance jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20.
-
Lorsque le vice-président ou la vice-présidente accède au siège de la présidence devenu vacant le 15 décembre ou avant cette date, le siège vacant de la vice-présidence est pourvu au moyen d’une élection partielle, et la période allant de la date de la vacance jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20.
-
Lorsque le vice-président ou la vice-présidente accède au siège de la présidence devenu vacant après le 15 décembre, le vice-président désigné ou la vice-présidente désignée accède à la vice-présidence à l’issue de l’élection.
V Élections
31. Électorat
Le Conseil d’administration, les présidents et les présidentes de divisions et les présidents et les présidentes de sections nationales élisent le vice-président ou la vice-présidente et le Conseil d’administration pour l’année suivante. Lorsqu’une personne occupe plus d’une de ces charges, elle n’a droit qu’à une voix. (24-01-A, février 2024)
32. Candidatures à la vice-présidence
Le vice-président ou la vice-présidente se fait élire de la façon suivante :
- Les membres actuels du Conseil d’administration peuvent présenter leur candidature à la vice-présidence pour l’année suivante.
- Le ou la chef de la direction doit recevoir une demande remplie au plus tard le 15 décembre.
- Lorsque le 15 décembre a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance du dépôt est reportée au premier jour ouvrable suivant.
- Si un seul membre du CA présente sa candidature à la vice-présidence, cette personne est déclarée élue par le directeur général ou la directrice générale des élections. Si plus d’un membre du CA présente sa candidature, il y a élection à la vice-présidence par l’l'électorat.
33. Nominations au CA par les divisions et les Sections
- Le comité de direction d’une division, le comité de direction de l’ACCJE, le comité de direction de la Section des Jeunes juristes, et les présidents et les présidentes des sections nationales doivent aviser le ou la chef de la direction au plus tard le 31 mars de leur nomination à un siège vacant au sein du CA.
- Lorsque le 31 mars a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance du dépôt de l’avis est reportée au premier jour ouvrable suivant. (24-01-A, février 2024)
5.4 Nominations du CA au Conseil d’administration
Les membres du CA identifiés aux paragraphes 18(5) et 18(6) sont nommés comme suit :
- Le Comité de gouvernance et d’équité recrute au moins trois candidats qui sont autochtones et qui répondent aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19 pour le siège au paragraphe 18(5);
- Le Comité de gouvernance et d’équité identifie les lacunes dans la représentation parmi les membres du CA et recrute au moins trois candidats qui comblent les lacunes d’expérience vécue en tant que membre de groupes ayant droit à un traitement équitable, tels que le terme diversité est défini à l’article 1, et qui répondent aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19 pour le siège au paragraphe 18(6).
- Le Comité de gouvernance et d’équité peut aussi prendre en compte la langue officielle, le nombre d’années d’expérience professionnelle, le type de pratique et la perspective quant aux sections et à l’expérience au sein de celles-ci.
- Le Comité de gouvernance et d’équité peut s’entretenir avec toute autre personne au sujet de chaque candidat.
- Le Comité de gouvernance et d’équité examine les candidatures, confirme l’admissibilité de chaque candidat et son consentement à être considéré pour la nomination, et recommande au CA un seul candidat pour chaque siège à pourvoir.
- Le rapport du Comité de gouvernance et d’équité au CA comprendra des renseignements sur tous les candidats admissibles, décrivant la manière dont chacun d’eux répond aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19, aux critères énoncés aux paragraphes 18(5) et 18(6) et toute considération prévue au paragraphe 18(3).
- Le Conseil d’administration, sur avis du Comité de gouvernance et d’équité, nomme un candidat à chaque siège à pourvoir. (24-01-A, 24-03-A février 2024)
34. Directeur général ou directrice générale des élections
-
Le président sortant ou la présidente sortante agit à titre de directeur général ou directrice générale des élections. Si cette personne ne veut pas ou ne peut pas agir à ce titre, le président ou la présidente nomme un autre ancien président ou une autre ancienne présidente comme directeur général ou directrice générale des élections.
-
Le directeur général ou la directrice générale des élections tranche toute question relative à la procédure de mise en candidature et d’élection. Cette personne peut solliciter l’avis du Comité de gouvernance et d’équité, mais ses décisions sont finales. L’annonce par le directeur général ou la directrice générale des élections du résultat est déterminante quant aux élections. (24-03-A, février 2024)
35. Élection à la vice-présidence
-
Le ou la chef de la direction mène les élections à la vice-présidence.
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Avant d’envoyer les bulletins de vote, le ou la chef de la direction publie des renseignements au sujet des candidats, aux fins de consultation par l’électorat et tous les membres de l’Association.
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Le ou la chef de la direction envoie un bulletin de vote aux membres de l’électorat. Les bulletins de vote peuvent être envoyés par courrier ordinaire, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication. La date limite de retour des bulletins de vote ne peut avoir lieu moins de 45 jours suivant la date de leur envoi à l’électorat par courrier ordinaire ou moins de 30 jours suivant la date de leur envoi par voie électronique ou par tout autre moyen de communication.
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Le candidat ou la candidate qui reçoit le plus de voix se fait élire.
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En cas d’équité, le directeur général ou la directrice générale des élections a une voix prépondérante. (24-01-A, 24-03-A février 2024)
36. Décès, incapacité ou retrait
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Abrogée (24-01-A, février 2024)
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Abrogée (24-01-A, février 2024)
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Si, à tout moment entre la clôture des mises en candidature et la clôture du vote, tous les candidats et les candidates à la vice-présidence décèdent ou ne peuvent plus ou ne veulent plus agir à ce titre, le Comité de gouvernance et d’équité peut solliciter de nouvelles mises en candidature et recruter de nouveaux candidats et de nouvelles candidates de la façon dont il le prescrit. Le directeur général ou la directrice générale des élections fixe une nouvelle date pour la clôture des mises en candidature, date qui aura lieu au moins 30 jours et au plus 60 jours après la date à laquelle la procédure d’élection est devenue inopérante.
-
Si, à tout moment entre la clôture des mises en candidature et la clôture du vote, seul un candidat ou seule une candidate à la vice-présidence demeure en raison du décès, du retrait ou de l’incapacité des autres candidats et candidates, le directeur général ou la directrice générale des élections déclare cette personne élue.
-
Le décès, le déménagement, le retrait ou la disqualification d’un candidat ou d’une candidate entre la distribution des bulletins de vote et la clôture du vote n’influe pas sur l’élection lorsqu’au moins deux autres candidats ou candidates demeurent. (24-01-A, 24-03-A février 2024)
VI Comités sous-comités et groupes de travail du CA
37. Comités du CA
- Le Conseil d’administration compte quatre comités :
- Vérification et risques;
- Finances;
- Gouvernance et équité; et
- Politiques.
- Le CA peut établir le mandat de chaque comité par ordonnance.
- Le CA peut constituer des sous-comités par ordonnance, avec un mandat et des fonctions continus, qui relèvent d’un comité du CA.
- Le CA peut constituer des groupes de travail ayant une fonction précise temporaire et relevant d’un comité du CA.
- Le CA nomme les membres de ses comités, sous-comités et groupes de travail conformément aux ordonnances.
- Les comités, sous-comités et groupes de travail peuvent se réunir pour la conduite de leurs affaires, ajourner ou autrement régir leurs réunions de la façon dont ils le jugent indiquée, sous réserve de leur budget. (23-01-A, 24-03-A février 2023)
VII Sections
38. Sections nationales
-
Les sections de l’Association peuvent être organisées par ordonnance pour l’étude de domaines particuliers du droit ou pour servir un groupe d’intérêt commun au sein de l’Association.
-
Les procédures et les critères de constitution, de fusion et de dissolution des sections nationales peuvent être établis par ordonnance, conformément à la partie A de l’ordonnance sur les sections.
39. Sections de division
-
Les sections d’une division peuvent être constituées par ordonnance de la division pour l’étude de domaines particuliers de droit ou pour servir un groupe d’intérêt commun au sein de la division.
-
Les procédures et critères de constitution, de fusion et de dissolution des sections de division et des sections locales au sein d’une division peuvent être établis par ordonnance ou politique de la division, conformément à la partie A de l’ordonnance sur les sections.
-
Les sections d’une division qui n’adoptent pas de procédures ni de critères en vertu du paragraphe 39(2) fonctionnent conformément à la partie B de l’ordonnance sur les sections.
40. Renvois
Le Conseil d’administration renvoie des travaux et des projets spéciaux aux sections pertinentes et s’abstient de constituer des comités spéciaux ou des groupes de travail, sauf dans des cas exceptionnels, et se fie aux sections pour se prononcer sur des sujets et des lois qui importent pour l’Association.
41. Admissibilité
-
Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et les présidents ou présidentes de divisions ne peuvent être élus ni nommés à la présidence d’une section.
-
Les présidents et présidentes de section ne peuvent occuper la présidence de plus d’une section nationale à la fois, sauf autorisation contraire du Comité de gouvernance et d’équité. (24-03-A, février 2024)
VIII Divisions
42. Membres
-
Tous les membres de l’Association qui résident dans une province ou un territoire constituent une division de l’Association dans cette province ou ce territoire.
-
Les membres qui résident dans la région de la capitale nationale ou dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire d’admission au barreau ou qui ont été admis à plus d’un barreau peuvent décider d’appartenir à une division ou à plusieurs divisions différentes de celle de leur lieu de résidence ou en plus de celle-ci, dans la mesure où ils sont membres du barreau de la division désignée.
43. Règlement administratif
-
Chaque division a, aux fins de son organisation, les mêmes pouvoirs que l’Association à l’égard de son organisation et de la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure où ces pouvoirs sont limités par les règlements administratifs de l’Association.
-
Chaque division adopte un règlement administratif pour la régie de ses affaires. En l’absence de règlement administratif, les ordonnances relatives aux divisions s’appliquent.
-
Le directeur général ou la directrice générale de la division envoie au chef de la direction ou à la chef de la direction de l’Association un exemplaire du règlement administratif de la division et des modifications adoptés par la division, au plus tard 14 jours suivant cette adoption.
44. Fonctions des présidents et des présidentes de division
Hormis les fonctions indiquées dans le règlement administratif de la division, chaque président ou présidente de division :
- aide le président ou la présidente de l’Association à administrer l’Association dans la division;
- consacre une attention particulière à l’avancement de l’Association dans la division;
- assure la liaison entre la division et l’Association et la coordination des activités entre le bureau national et la division;
- pour les questions strictement provinciales ou territoriales dans la division, a les mêmes droits et exerce les mêmes fonctions que le président ou la présidente de l’Association;
- dépose auprès du chef de la direction ou de la chef de la direction un rapport écrit sur le travail de l’Association dans la province ou le territoire de cette division au plus tard le 30 juillet de chaque année, et au moins 30 jours avant un forum du leadership en personne.
45. Mesures sur des questions provinciales ou territoriales
-
Sur les questions d’une portée purement provinciale ou territoriale, le président ou la présidente de chaque section de division, ou la personne que désigne le président ou la présidente de la division, a le pouvoir de prendre les mesures approuvées par le président ou la présidente de la division pour mettre en œuvre le rapport ou la résolution adoptée par la section de la division, dans la mesure ou le rapport ou la résolution a d’abord reçu l’aval du conseil ou du comité de direction de la division.
-
En cas de doute quant à savoir si la question faisant l’objet de la résolution ou du rapport est purement une question provinciale ou territoriale par opposition à une question touchant l’Association dans son ensemble, le président ou la présidente de la division soumet la question au président ou la présidente de l’Association, qui consulte le Conseil d’administration et informe le président ou la présidente de la division de la décision. La décision du président ou la présidente sur l’avis du Conseil d’administration demeure en vigueur jusqu’à l’assemblée générale suivante de l’Association, et si elle n’est pas infirmée à l’assemblée générale, elle lie le président ou la présidente et le comité de direction de la division.
46. Société d’une division
Une division peut transférer ses biens à une société et faire effectuer par celle-ci ses opérations financières importantes, aux conditions suivantes :
- le Conseil d’administration de l’Association approuve l’ébauche de demande de constitution en société;
- si la société proposée doit avoir un capital-actions, toutes les actions sont inscrites au nom de l’Association;
- si la société proposée doit être constituée sans capital-actions, l’adhésion est limitée par la charte aux membres du conseil d’administration ou du Conseil de la division et la charte prévoit qu’à la dissolution de la société, ses actifs appartiennent à l’Association;
- un projet de convention entre l’Association et la société proposée est déposé et approuvé par le Conseil d’administration de l’Association et prévoit que la société ne sollicitera pas de modification à sa charte sans l’approbation de l’Association et agira en tout temps dans les limites des objets et des politiques de l’Association et de sa division. (24-02-A, février 2024)
47. Collaboration avec les organes directeurs
Chaque division de l’Association collabore et travaille avec le barreau de sa province ou de son territoire de manière à ce que le public soit mieux servi par les membres de l’Association.
IX Forum du leadership
48. Forum du leadership
Le Conseil d’administration convoque un forum du leadership au moins une fois par année pour faciliter les discussions consultatives entre les membres du CA, les divisions et les sections.
49. Participants et participantes
Les participants et participantes au forum du leadership sont le Conseil d’administration, les présidents et présidentes de division, les sous-comités de section du Comité de gouvernance et d’équité, le président ou la présidente de la Section des jeunes juristes, le président ou la présidente de la section de l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprises, l’équipe de gestion et toute autre personne que le CA juge à-propos d’inviter. (24-01-A, février 2024).
50. Programme
Le président ou la présidente établit le programme de chaque forum du leadership en consultation avec les participants et les participantes.
X Résolutions
51. Examen des résolutions aux assemblées générales
Les déclarations de l’Association sur des questions de politiques et d’intérêt public sont autorisées par résolution adoptée par la majorité des membres qui votent à leur sujet à une assemblée générale de l’Association, sous réserve de toute limite prévue par les règlements administratifs ou les ordonnances.
52. Modification du règlement administratif
Toute résolution proposant une modification au présent règlement administratif ou aux ordonnances est traitée conformément à l’article 70.
53. Avis de résolutions
Les résolutions à proposer à une assemblée générale sont remises au chef de la direction ou à la chef de la direction au plus tard 60 jours avant le début de l’assemblée à laquelle les résolutions doivent être présentées, selon la forme prescrite par les ordonnances et avec l’information indiquée dans les ordonnances ou établie par le Comité des politiques. (23-01-A, février 2023)
54. Résolutions tardives
Les résolutions qui ne sont pas remises au chef de la direction ou à la chef de la direction conformément au délai indiqué à l’article 53 peuvent néanmoins être examinées à une assemblée générale :
- sur accord du Comité des politiques;
- si le refus du comité est infirmé ou si les conditions de l’accord font l’objet d’une renonciation, sur décision des membres à l’assemblée générale. (23-01-A, février 2023)
55. Examen des résolutions entre les assemblées générales
Le Conseil d’administration peut adopter des ordonnances régissant un processus permettant aux membres d’examiner des résolutions sur des questions de politiques ou d’intérêt public, et de voter à leur égard, entre les assemblées générales de l’Association.
56. Mesures prises par suite des résolutions
Le Conseil d’administration prend immédiatement les mesures requises à l’égard des résolutions adoptées conformément à la présente partie et dépose un rapport écrit à chaque assemblée générale sur les mesures prises et leurs résultats. Le CA peut charger un ou plusieurs de ses comités, sous-comités, groupes de travail ou sections de contribuer aux mesures de suivi.
XI Déclarations publiques
57. Au nom de l’Association
-
Les déclarations sur les questions de politique et d’intérêt public au nom de l’Association sont la prérogative du président ou de la présidente, ou en son absence, du vice-président ou de la vice-présidente.
-
Toute déclaration doit être appuyée par une résolution adoptée lors d’une assemblée générale de l’Association ou conformément au présent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.
-
En l’absence d’une résolution pertinente, la déclaration doit être soumise à l’examen du Conseil d’administration dans la mesure du possible. Le CA peut alors approuver la déclaration ou la porter devant l’assemblée générale de l’Association.
-
Si la déclaration est, de l’avis du président ou de la présidente, d’une importance et d’une urgence telles qu’elle ne peut attendre les directives du Conseil d’administration ou la tenue d’une assemblée générale de l’Association, elle peut être approuvée :
-
par le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente, dans la mesure du possible;
-
à défaut, par le président ou la présidente seulement.
-
58. Par les sections
-
Le président ou la présidente d’une section peut faire des déclarations sur les questions de politique et d’intérêt public si elles sont appuyées par une résolution adoptée lors d’une assemblée générale de l’Association ou conformément au présent règlement ou au règlement en vigueur au moment de son adoption.
-
En l’absence d’une résolution pertinente, la déclaration doit être appuyée par le comité de direction de la section et approuvée par le Comité des politiques du CA;
-
Lorsqu’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe 58(2), la déclaration est appuyée par le comité de direction de la section et approuvée par le président ou la présidente, pourvu qu’il soit clairement indiqué que la déclaration n’émane que de la section et non de l’Association.
59. Par les membres issus de la magistrature
Les résolutions et déclarations de l’Association sur les questions de politique et d’intérêt public ne doivent pas être interprétées comme une prise de position par la Section des juges ou par tout membre de la magistrature.
60. Conflits d’intérêts
-
Tout membre chargé de préparer, de commenter, d’approuver ou de présenter une déclaration au nom de l’Association ou d’une section doit divulguer au chef de la direction ou à la chef de la direction (ou à la personne désignée par le ou la chef), à titre strictement confidentiel, tout intérêt matériel qu’il a dans le sujet de la déclaration en raison de son emploi ou de sa représentation d’un client ou une cliente, dès qu’il a conscience de cet intérêt.
-
Si le membre estime qu’il ne convient pas de divulguer cet intérêt, il doit refuser de préparer, de commenter, d’approuver ou de présenter la déclaration publique concernée.
XII Admissibilité et mandat
61. Mandat
Un mandat commence le premier jour de l’exercice.
62. Admissibilité
Tous les titulaires de postes, qui sont membres en règle de l’Association, peuvent être nommés de nouveau ou réélus, sous réserve de toute limite prévue par les règlements administratifs ou les ordonnances.
XIII Indemnisation
63. Limite de responsabilité
Sous réserve de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et de l’article 66, l’Association indemnise un membre du CA, un ancien membre du CA ou une autre personne qui agit ou a agi sur demande de l’Association en tant que membre du CA, ou une personne agissant au même titre, d’une autre entité ainsi que ses héritiers et représentants légaux contre l’ensemble des frais, des charges et des dépenses, y compris toute somme versée pour régler une action ou satisfaire à un jugement, raisonnablement engagés par la personne à l’égard d’une procédure civile, pénale, administrative, inquisitoire ou autre qui vise la personne en raison de ce lien avec l’Association ou l’autre entité.
64. Avance de frais
Sous réserve de l’article 66, l’Association avance des fonds à un membre du CA ou à une autre personne pour les coûts, charges et dépenses d’une procédure mentionnée à l’article 63. La personne rembourse les fonds si elle ne remplit pas les conditions de l’article 65.
65. Limite
L’Association ne peut pas indemniser une personne en vertu de l’article 63 sauf si la personne :
- a agi honnêtement et de bonne foi en vue de favoriser l’intérêt de l’Association ou, selon le cas, l’intérêt de l’autre entité pour laquelle la personne a agi comme membre du CA ou au même titre sur demande de l’Association;
- dans le cas d’une action ou d’une procédure pénale ou administrative menant à une peine pécuniaire, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.
66. Actions dérivées
Avec l’approbation d’un tribunal, l’Association doit indemniser une personne mentionnée à l’article 63, ou lui avancer des fonds en vertu de l’article 64, à l’égard d’une action intentée par ou pour l’Association ou une autre entité pour obtenir un jugement en sa faveur et dans laquelle la personne est désignée en raison de son lien avec l’Association ou l’autre entité décrite à l’article 63 contre l’ensemble des coûts, charges et dépenses qu’engage raisonnablement la personne dans le cadre de cette action si la personne remplit les conditions énoncées à l’article 65.
67. Absence de restriction
L’Association indemnise également les personnes mentionnées à l’article 63 dans les autres cas que permet ou exige la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Rien dans le présent règlement administratif ne restreint le droit d’une personne ayant droit à une indemnité d’en réclamer une hormis les dispositions du présent règlement administratif.
68. Assurance
L’Association conserve en vigueur l’assurance responsabilité civile des administrateurs et administratrices et des dirigeants et dirigeantes qui est approuvée par le CA.
XIV Exercice
69. Exercice de l’Association
L’exercice de l’Association prend fin le 31 août de chaque année.
XV Modifications aux règlements administratifs
70. Adoption, modification ou abrogation
- Des règlements administratifs pour la bonne administration des affaires de l’Association peuvent être adoptés, modifiés ou abrogés par résolution à une assemblée générale de l’Association, au moyen du vote de la majorité des membres qui exercent leur droit de vote à une séance de l’assemblée.
- Un règlement administratif, une modification ou une abrogation portant sur les cotisations, les sections d’une division, les finances et le budget d’une division ou les divisions doit être approuvé conformément au paragraphe 70(1) ainsi que par le comité de direction d’au moins la moitié des divisions qui comptent au total au moins la moitié des membres ayant droit de vote de l’Association.
- Une ordonnance, une modification ou une abrogation portant sur les cotisations, les sections d’une division, les finances et le budget d’une division ou les divisions doit être approuvé par le Conseil d’administration de l’Association et par le comité de direction d’au moins la moitié des divisions qui comptent au total au moins la moitié des membres ayant droit de vote de l’Association.
71. Avis
Un avis de projet de règlement administratif, de modification ou d’abrogation signé par au moins 10 membres est remis au chef de la direction ou à la chef de la direction au moins 60 jours avant une assemblée générale. Le ou la chef de la direction communique les propositions au Comité de gouvernance et d’équité. Le ou la chef de la direction donne un avis écrit des propositions à tous les membres de l’Association au moins 30 jours avant une assemblée générale. Si le projet de règlement administratif, de modification ou d’abrogation est recommandé par le Conseil d’administration, l’exigence d’avis de 60 jours ne s’applique pas. (24-01-A, février 2024)
72. Correction
À l’adoption d’une modification ou de l’abrogation des règlements administratifs ou des ordonnances, le Comité de gouvernance et d’équité peut corriger les fautes de ponctuation ou de grammaire et modifier la numérotation, dans les cas qui s’y prêtent, si la correction ne change pas le sens, et il peut faire des changements corrélatifs dans les règlements administratifs et les ordonnances. (24-01-A, février 2024)