Les règlements constituent un aspect important de l’administration et de l’application des mesures fiscales puisqu’il serait onéreux et peu pratique de toujours se tourner vers les tribunaux pour trancher les questions qu’ils soulèvent. Lorsqu’ils entament des pourparlers en vue d’un règlement, les contribuables doivent examiner un certain nombre de facteurs, y compris le genre de règlement qui est exécutoire à l’égard du ministre, et les possibles conséquences financières de l’acceptation ou du refus d’une offre de règlement.
La CAF affirme depuis longtemps que le ministre du Revenu ne peut pas être lié par les « règlements à l’amiable » (Galway v. MNR, [1974] 1 FC 600 (CA) et CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2012 CAF 3). Pour être valide, on doit en arriver à une entente de règlement sur la base de principes et elle doit pouvoir être justifiée du point de vue des faits et du droit. Un « règlement à l’amiable » est un règlement fondé sur un compromis arbitraire concernant les questions ou le montant, qui ne reflète pas l’application du droit aux faits. Ainsi, si la seule question est celle de savoir si une fourniture particulière est assujettie à la TPS/TVH, un règlement dans le cadre duquel le ministre du Revenu accepte de réduire de moitié la cotisation serait un règlement à l’amiable. Il s’agit d’une question à laquelle la réponse est claire : la fourniture est exonérée ou elle ne l’est pas. Par conséquent, un règlement portant le paiement de la moitié ne serait pas fondé sur un principe. Le résultat n’aurait pas pu découler d’une décision judiciaire sur ce point.
Il faut également tenir compte du fait que même en l’absence d’une entente de règlement, les offres de règlement peuvent avoir des répercussions importantes en ce qui a trait aux conséquences financières pour les parties. Les règles 147(3.1) et (3.2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) autorisent une partie à recouvrer des dépens indemnitaires substantiels (définis comme correspondant à 80 % des dépens établis sur une base procureur et client) une fois la date de son offre de règlement échue, si la partie obtient une décision au moins aussi favorable que les modalités du règlement.
Toutefois, dans l’arrêt McKenzie c. La Reine, (2012 CCI 329), la Cour canadienne de l’impôt a affirmé qu’aux fins de l’accord de dépens majorés, une offre de règlement doit proposer « une certaine part de compromis » (à ne pas confondre avec un règlement à l’amiable tel que susmentionné). Cela signifie qu’un contribuable ne peut pas se borner à faire une offre de règlement dans laquelle il ne renonce pas à une partie de sa demande (proposer que l’autre partie renonce à son appel, la seule « offre » étant de ne pas chercher à obtenir des dépens), puis se fonder sur cette offre pour obtenir des dépens indemnitaires substantiels si l’offre est refusée et l’appel ultérieurement accueilli par la Cour. En revanche, dans son arrêt Compagnie d’assurance Standard Life du Canada c. La Reine, (2015 CCI 138), la CCI a suggéré que le vaste principe énoncé dans l’arrêt McKenzie devrait être interprété de manière plus restrictive en fonction des faits de l’espèce. Il pourrait par conséquent être possible qu’une simple renonciation aux dépens constitue une offre de règlement en bonne et due forme aux fins de la demande de dépens indemnitaires substantiels, particulièrement lorsque les faits n’amènent pas la Cour à se demander si l’offre est utilisée pour circonvenir les règles et considérations ordinaires applicables au moment de l’octroi des dépens. La question demeure en suspens. L’article rédigé par Derrick Hosanna et Erica Hennessey paru dans la Revue fiscale canadienne en 2020 entre plus avant dans les détails.
Les contribuables pourraient rencontrer des difficultés lorsqu’ils tentent de concevoir une offre de règlement qui contient une part de compromis tout en étant fondée sur des principes, particulièrement dans les affaires où il n’y a pas place pour l’interprétation, ce qui est fréquemment le cas en matière fiscale. Le règlement pourrait alors être plus viable lorsque la nouvelle cotisation comprend de multiples enjeux. Un règlement pourrait alors permettre à un contribuable et au ministre d’avoir chacun gain de cause à l’égard de certains points présentés respectivement. Pour découvrir d’autres facteurs pouvant former la base d’un règlement, veuillez lire l’article intitulé « All About Settlements » dans le rapport de la conférence 2019 de la FCF. Ces limitations se traduisent probablement malgré tout par un nombre de règlements inférieur à ce qui serait souhaitable. La CCI serait peut-être bien avisée de revoir ses règles à la lumière de cette jurisprudence.
On peut communiquer avec Rebecca D. Loo et Robert G. Kreklewetz, du cabinet Millar Kreklewetz LLP à Toronto, en écrivant respectivement à rdl@taxandtradelaw.com et rgk@taxandtradelaw.com.