Un arrêt historique : les services financiers de Visa ne sont pas exonérés de TPS/TVH

25 février 2019

La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par une banque canadienne portant sur des remboursements de TPS/TVH demandée par la banque1 à l’égard de taxes payées par erreur.

La Cour a conclu que les services de traitement des opérations fournis par Visa Canada pour les cartes de crédit délivrées par la banque constituaient une fourniture taxable et que la TPS/TVH avait par conséquent été facturée à bon droit.

Contexte

Dans le cadre de ses activités bancaires, la banque délivre des cartes de crédit Visa à ses clients. Ces derniers obtiennent le crédit de la banque afin de promouvoir le système de paiement géré et exploité par Visa.

Visa crée, exploite, gère et soutient un réseau commercial exclusif de paiements électroniques à l’échelle mondiale. Les entités qui y participent, y compris la banque, utilisent les instruments de paiement portant le nom de Visa moyennant des frais facturés par cette dernière aux termes d’ententes de service. D’ailleurs, c’était précisément les frais facturés à la banque par Visa, en contrepartie de l’ensemble des droits et services fournis à la banque par Visa, sur lesquels reposait ce dossier.

Entre le 1er septembre et le 30 novembre 2013, la banque a versé à Visa des montants au titre de la TPS/TVH calculés sur les frais facturés pour la fourniture des droits et services par Visa. La banque a ensuite présenté des demandes de remboursement de taxe en vertu de l’article 261 de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) au motif que ces droits et services constituaient une fourniture de « service financier » qui était exonérée de TPS/TVH, selon le paragraphe 123(1) de la LTA. En d’autres termes, la banque soutenait qu’elle avait payé la taxe par erreur et avait droit à un remboursement. L’Agence du revenu du Canada a rejeté toutes ses demandes de remboursement. La banque a interjeté appel de cette décision.

La question

En l’espèce, la question était de savoir si la fourniture faite par Visa constituait une fourniture imposable ou exonérée aux fins de la LTA, plus précisément si la fourniture de Visa satisfait à la définition d’un « service financier » telle qu’elle est prévue au paragraphe 123(1) de la LTA, sans tomber dans les exceptions qu’elle contient.

En règle générale, en vertu de la LTA, une fourniture est un service financier (et est par conséquent exonérée) si elle est décrite dans l’un des alinéas a) à m) de la définition (les inclusions). Toutefois, si la fourniture concernée correspond également à l’une, quelconque, des exclusions énumérées aux alinéas n) à t) de la définition (les exclusions), il ne s’agit pas d’un service financier (et elle est par conséquent taxable).

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1. Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine, 2018 CCI 109