La fin du débat : les fiducies présumées au titre de la TPS et de la TVH sont inopposables aux créanciers garantis

17 juin 2019

Le 8 novembre 2018, par son arrêt Callidus Capital Corporation c. Canada, 2018 CSC 47, la Cour suprême du Canada a infirmé la décision rendue par la Cour d’appel fédérale.

La CSC a affirmé qu’à partir de la date de la faillite du débiteur fiscal, les fiducies présumées au titre de la TPS et de la TVH deviennent inopposables à un créancier garanti qui a reçu, avant cette date, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la Couronne.

Les créanciers garantis et les praticiens du droit des faillites et de la taxe à la consommation ont fort apprécié l’arrêt Callidus, le percevant comme moyen de rétablir la confiance dans le secteur commercial fondé sur le financement garanti.

Toutefois, comme l’a récemment suggéré une autre décision de la Cour fédérale, rendue dans l’affaire Canada c. Banque Toronto-Dominion, une fiducie présumée au titre de la TPS et de la TVH demeurera probablement opposable lorsqu’une faillite n’a pas été déclarée entre le moment où le créancier garanti a reçu le produit d’une vente de biens réalisée par le débiteur fiscal et la mesure d’application prise par la Couronne à l’égard dudit produit.

Reste à voir quelles seront les répercussions de l’arrêt Callidus de la CSC, du point de vue pratique, sur les stratégies mises en œuvre par les créanciers garantis et l’administration fiscale dans le contexte de l’insolvabilité d’un débiteur fiscal.

Contexte

Dans une décision orale rendue à l’unanimité, la CSC a récemment infirmé l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Callidus Capital Corporation. La Cour suprême a souscrit à la position du juge dissident de la CAF selon laquelle la Cour fédérale avait à bon droit tranché l’affaire en première instance en 2015.

Comme le résume la CSC, la question posée aux trois cours était essentiellement celle-ci :  

« La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la [LTA], a -t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222 de la LTA inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la [Couronne]? »

La Couronne a une priorité absolue à l’égard des produits versés à un créancier garanti à partir des biens d’un débiteur fiscal; ces produits étant réputés détenus en fiducie en vertu de l’article 222 de la LTA avant la faillite dudit débiteur. Bien que la LTA indique clairement que cette fiducie réputée ne survit pas à la faillite, c’était probablement la première fois qu’un tribunal devait appliquer cette règle dans une situation où le produit de la vente des biens d’un débiteur fiscal (réputé détenu en fiducie) a réellement été versé à un créancier garanti auquel la Couronne l’a réclamé avant la faillite, mais où la Couronne n’a pas pris de mesure d’exécution avant la déclaration de la faillite du débiteur fiscal et se trouvait, d’aucuns pourraient le plaider, dans l’incapacité de le faire.

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