La pension alimentaire rétroactive à la lumière de l’arrêt D.B.S c. S.R.G

09 décembre 2019

Les avocats et les avocates pratiquant le droit de la famille sont approchés régulièrement par des clients qui demandent une augmentation rétroactive du montant de la pension alimentaire et par ceux qui se défendent contre de telles demandes. Dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G., [2006] 2 RCS 231, la Cour suprême du Canada a énoncé le critère et les principes juridiques qui s’appliquent pour déterminer si des ordonnances rétroactives devraient être rendues.

Dans l’arrêt précité, la Cour suprême a confirmé que les ordonnances alimentaires rétroactives ne sont ni rares ni exceptionnelles, et a formulé les principes généraux suivants :

  1. La pension alimentaire confère un droit à l’enfant, et un parent ne peut aliéner le droit de son enfant à des aliments conformément à l’arrêt Willick c. Willick, [1994] 3 RCS 670. Les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants en fonction de leur revenu, comme l’exigent les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Cette obligation, tout comme le droit corollaire de l’enfant aux aliments existe indépendamment de toute loi ou ordonnance judiciaire.

Le parent créancier et le parent débiteur ont tous deux la responsabilité de s’assurer du versement du montant de pension alimentaire approprié. Bien que l’ordonnance alimentaire doive offrir au parent débiteur prévisibilité et, dans une certaine mesure, certitude, pour la gestion de ses affaires, cette ordonnance ne dispense pas le parent créancier ou le parent débiteur de l’obligation de faire en sorte que l’enfant bénéficie toujours d’une pension alimentaire appropriée.

  1. Le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance rétroactive doit mettre en équilibre la certitude du parent débiteur avec l’impératif de l’équité envers l’enfant et celui de la souplesse. Tous les facteurs doivent être examinés, y compris la raison pour laquelle le parent créancier a tardé à demander l’ordonnance alimentaire, le comportement du parent débiteur, les situations antérieure et actuelle de l’enfant ainsi que les difficultés que pourrait causer une ordonnance rétroactive au parent débiteur.
  2. Si le parent créancier est reconnu avoir droit à une ordonnance rétroactive, en règle générale, le tribunal doit la faire rétroagir, jusqu’à concurrence de trois ans, à la date à laquelle le parent créancier a réellement informé le parent débiteur, à moins que ce dernier ne se soit comporté de façon répréhensible.

L’issue des demandes rétroactives dépend invariablement des faits. Il y a des différences importantes entre les cas où il existe une ordonnance ou une entente antérieure en matière de pension alimentaire et les cas où il n’en existe pas. Si une ordonnance ou une entente existe, le parent débiteur aura été mis au courant de son obligation de payer la pension alimentaire et du fait que ce montant devrait être rajusté compte tenu des modifications de son revenu. Toutefois, en l’absence d’une ordonnance ou d’une entente existante, il est possible que le parent débiteur n’ait pas été mis au courant de son obligation de verser une pension alimentaire pour enfants et qu’il ait pu se fonder sur une entente informelle relative au partage des dépenses conclue avec le parent créancier.

Les deux questions que les clients posent le plus souvent quant au critère énoncé dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G. portent sur la date de l’information réelle et le genre de comportement qui constitue un comportement répréhensible.

L’information réelle et les mesures prises par les parents créanciers

L’« information réelle » donne lieu à une interprétation large, soit « toute indication du parent créancier qu’une pension alimentaire devrait lui être versée pour l’enfant ou, s’il en touche déjà une, que son montant devrait être révisé ». L’information réelle ne suppose pas l’exercice d’un recours judiciaire par le parent créancier; il suffit que ce dernier aborde le sujet avec le parent débiteur[1].

Le raisonnement qui sous-tend l’information réelle comme étant la date des rajustements rétroactifs est qu’il s’agit de la date à laquelle le parent débiteur est présumé savoir que des questions ont été soulevées au sujet du caractère adéquat du paiement de la pension alimentaire. Le parent créancier doit toutefois prendre des mesures après avoir donné l’avis et ne pas permettre que la question traîne indéfiniment[2].

En cas de période d’inaction prolongée de la part du parent créancier après avoir donné son avis, la certitude du parent débiteur peut être utilisée pour contester les rajustements proposés. L’inaction est également susceptible de compromettre la demande du parent créancier qui invoque qu’une augmentation du montant de la pension était nécessaire pour répondre aux besoins de l’enfant.

Toutefois, les parents créanciers peuvent être en mesure de justifier leur inaction s’ils craignent le parent débiteur, s’ils ont retardé le dépôt de la demande par suite de violence familiale ou s’ils n’ont pas été en mesure de retenir les services d’un avocat en raison de ressources financières limitées.

Comportement répréhensible et comportement du parent débiteur

Lorsque le parent débiteur s’est comporté de façon répréhensible, l’ordonnance est présumée prendre effet à la date à laquelle la situation a sensiblement changé plutôt qu’à la date de l’information réelle. Dans de tels cas, il est possible de faire rétroagir l’ordonnance à plus de trois ans.

L’arrêt D.B.S. c. S.R.G ne précise pas suffisamment clairement en quoi consiste un « comportement répréhensible ». Il définit cette expression s’agissant du parent débiteur qui accorde la priorité à ses intérêts plutôt qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, et au droit de l’enfant à un niveau approprié d’aliments. Cependant, un certain nombre de décisions rendues depuis l’arrêt D.B.S. c. S.R.G. ont apporté plus d’éclairage aux types de comportements susceptibles de constituer un comportement répréhensible, y compris :

i) le parent débiteur qui cache ses augmentations de revenu ou son changement d’emploi au parent créancier et qui ne fournit pas ses renseignements financiers[3];

ii) le parent débiteur qui tente de dissuader le parent créancier de présenter une demande de pension alimentaire en ayant recours à des moyens de pression ou aux menaces[4];  

iii) le parent débiteur qui induit en erreur le parent créancier en lui faisant croire qu’il s’acquitte de son obligation alimentaire alors qu’il n’en est rien, y compris en faisant une représentation erronée de son revenu[5].

Cependant, tout comme le comportement du parent débiteur peut justifier une ordonnance rétroactive plus longue, un tel comportement peut également atténuer une telle ordonnance. Par exemple, si le parent débiteur a payé volontairement les dépenses supplémentaires d’un enfant sans y être formellement tenu, il est possible qu’une ordonnance rétroactive ne soit pas rendue ou que le montant soit réduit.

En résumé, les augmentations rétroactives de pension alimentaire seront fonction de la date à laquelle le parent créancier donne l’avis formel au parent débiteur ainsi que du comportement du parent débiteur. Le parent créancier doit aborder le sujet dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et prendre des mesures pour obtenir le rajustement de la pension alimentaire. Afin d’éviter une conclusion de comportement répréhensible, les parents débiteurs devraient fournir leurs renseignements financiers complets et éviter d’utiliser des tactiques d’intimidation.

Bien que dans l’arrêt D.B.S. c. S.R.G., la Cour ait conclu que le titulaire du droit à la pension alimentaire est l’enfant, les gestes posés par chacun des parents peuvent modifier le montant auquel il a droit. Cela s’explique peut-être par le fait que la Cour tienne à la prévisibilité et se préoccupe de la contrainte excessive pour le parent débiteur.

Robynne B. Kazina est associée au sein du cabinet Taylor McCaffrey LLP, à Winnipeg.


[3] Collins v Colling, 2017 ONSC 2232; Dickson c. Dickson, 2007 NBQB 221.

[4] Ibid.