Une option extrajudiciaire : le Programme de mesures de rechange

15 juin 2018

Être accusé d’une infraction pénale peut s’avérer une expérience des plus inquiétantes. Au-delà de l’anxiété souvent associée au processus judiciaire, les personnes accusées d’une infraction pénale peuvent faire face notamment à des périodes d’incarcération, à des amendes considérables et à une inscription d’une mention à leur casier judiciaire si le procureur de la Couronne peut prouver les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable. Cependant, il existe un programme qui, dans certaines circonstances, permet de faire sortir un dossier pénal du système judiciaire. Il s’agit du Programme de mesures de rechange.

Ce programme est conçu pour déjudiciariser certains cas tout en s’assurant que les accusés assument la responsabilité de leurs actes. Un policier ou le procureur de la Couronne doit recommander que la personne soit admise au programme, soit avant soit après la mise en accusation officielle.

Le procureur de la Couronne et la police examinent un certain nombre de facteurs en vue de décider de recommander que la personne bénéficie du programme. Parmi les facteurs communs figurent la question de savoir si la personne possède déjà un casier judiciaire, la nature et la gravité de l’accusation au pénal, l’attitude de la personne, et les souhaits des victimes de ses actes. Selon la province, le Programme de mesures de rechange n’est pas une option pour certaines infractions pénales. Ainsi, à l’Île-du-Prince-Édouard, les personnes qui sont accusées de conduite avec facultés affaiblies ne seraient pas admissibles.

Lorsqu’une personne est renvoyée au Programme de mesures de rechange, elle doit être prête à assumer la responsabilité de l’accusation. Elle doit signer un accord de mesures de rechange (Alternative Measures agreement) et se conformer un certain nombre de modalités pour terminer le programme de façon satisfaisante. Les conditions sont déterminées au cas par cas, mais peuvent comporter la rédaction d’une lettre pour présenter ses excuses aux victimes, le règlement d’une restitution aux victimes, et l’adoption d’un comportement paisible et acceptable. Il importe de remarquer que même si l’accusé reconnaît sa responsabilité lorsqu’il signe l’accord, s’il doit ultérieurement comparaître devant les tribunaux en raison de l’infraction, la reconnaissance de responsabilité ne peut être retenue contre lui à titre de preuve. La reconnaissance de responsabilité n’est pas un plaidoyer de culpabilité.

Une date butoir sera retenue pour satisfaire aux modalités de l’accord de mesures de rechange. En cas de défaut de satisfaction aux modalités, le procureur de la Couronne peut aller de l’avant et poursuivre l’accusé en se fondant sur l’accusation originale. Si l’accusé s’acquitte de toutes les conditions et s’il a terminé toutes les étapes du Programme de mesures de rechange, le procureur de la Couronne surseoira aux accusations à son encontre ou les retirera. Le fait de terminer toutes les étapes du programme se traduit par l’absence de toute incarcération ou amende connexe à l’infraction. Alors que rien ne sera inscrit au casier judiciaire, les fonctionnaires judiciaires pourront avoir connaissance de la participation de la personne aux actes répréhensibles pendant deux ans à partir de la date à laquelle elle a signé l’accord de mesures de rechange. Au terme de cette période, le dossier de participation ne sera plus à la disposition de la justice.

Alors que le renvoi d’une personne au Programme de mesures de rechange relève de la compétence du procureur de la Couronne ou de la police, un accusé ou l’avocat qui le défend peut passer en revue, avec le procureur de la Couronne, les options disponibles pour régler l’affaire hors des tribunaux. Par conséquent, les avocats de la défense spécialisés en droit pénal devraient envisager la possibilité de recours aux mesures de rechanges si les circonstances du dossier suggèrent que cela pourrait être approprié. Toutefois, la décision finale quant au caractère approprié du recours au programme dans une situation donnée incombe au procureur de la Couronne ou à la police.

Joel M. Wonnacott est le représentant de la Division de l’Île-du-Prince-Édouard de la Section du droit pénal