Fiducies et faillites : enfin des certitudes dans la Loi sur la construction

04 février 2019

En janvier 2019, lorsque la Cour d’appel de l’Ontario a publié son arrêt rendu dans l’affaire The Guarantee Company of Canada v Royal Bank of Canada, 2019 ONCA 9 (disponible uniquement en anglais), toutes les parties qui souhaitaient faire appliquer les droits des fiducies face à une situation d’insolvabilité prévus par la Loi sur la construction ont poussé un soupir de soulagement.

L’article 8 de la Loi prévoit que les montants dus ou reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant à valoir sur le prix d’une amélioration constituent un fonds en fiducie au bénéfice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services ou des matériaux en vue des améliorations. En tant que fiduciaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne peut s’approprier ou convertir les fonds en fiducie à des fins personnelles ou ne correspondant pas à celles de la fiducie avant que tous les fournisseurs de services ou matériaux destinés à l’amélioration aient été intégralement payés.

En Ontario, cependant, lorsqu’un fiduciaire déclare faillite, il a toujours été répondu par la négative à la question de savoir si la fiducie survivra à la faillite. Les parties non payées se retrouvaient donc toutes sur un pied d’égalité avec les autres créanciers pour se partager les biens disponibles.

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