Alors que les parties sont largement libres de concevoir tout accord correspondant à leurs souhaits, cette liberté souffre malgré tout de certaines restrictions qu’aucune clause contractuelle ne peut circonvenir. En particulier, les parties ne peuvent pas, au moyen de dispositions contractuelles, se soustraire à l’obligation d’agir de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat, ce qui exige d’elles qu’elles exercent les droits et s’acquittent des obligations découlant du contrat en toute honnêteté. Toutefois, comment cette obligation s’applique-t-elle à des droits contractuels apparemment illimités comme la résiliation pour des raisons de commodité?
La Cour suprême du Canada a récemment commenté l’obligation d’agir de bonne foi dans le contexte d’une résiliation pour des raisons de commodité, ou clause de résiliation non motivée dans son arrêt C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45. En l’espèce, la majorité des juges a conclu que l’obligation d’agir de bonne foi prend naissance lorsqu’il existe un lien direct entre l’action malhonnête et l’exécution d’une obligation ou l’exercice d’un droit en vertu du contrat. Selon les circonstances, il peut y avoir violation de l’obligation si une partie trompe sciemment l’autre de quelque manière que ce soit.
Cependant, loin de clarifier l’état du droit quant à l’obligation d’agir de bonne foi, l’arrêt de la Cour suprême du Canada semble avoir créé d’autres opportunités de clarification eu égard, en particulier, au débat vigoureux révélé par les motifs concordants et dissidents rédigés par la Cour. De manière générale, l’arrêt Callow créée un risque d’incertitude quant au recours aux clauses de résiliation pour des raisons de commodité.
Bonne foi et clauses de résiliation pour des raisons de commodité avant l’arrêt Callow
La clause de résiliation pour des raisons de commodité a pour objet de permettre aux parties de mettre fin à leur relation contractuelle en l’absence de motifs à condition que le droit soit exercé conformément à la disposition sur la résiliation. La nature même d’une telle clause est de permettre aux parties d’agir sans égard à l’exécution ou aux intérêts de l’autre partie, comme elles s’y sont engagées par voie contractuelle.
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Publié antérieurement dans Construction Law Letter (LexisNexis) et reproduit avec
Catriona Otto-Johnston est associée et Elisa Stewart est avocate dans le cabinet Rose LLP. Elles sont toutes deux membres de la Section du droit de la construction et des infrastructures de l’ABC.