En ce qui concerne l’affaire Ontario (Premier ministre) c. Canada (Commissaire de la Commission sur l’état d’urgence), 2022 FC 1513, la Cour fédérale a conclu que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford et sa vice-première ministre Sylvia Jones ne sont pas contraints de comparaître comme témoins dans le cadre de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence en raison de leurs privilèges parlementaires.
La Commission sur l’état d’urgence (« la Commission ») a été créée le 25 avril 2022 en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, LRC, 1985, c 22 (4e supp.) et de la partie I de la Loi sur les enquêtes, LRC, 1985 c I-11, en vue d’enquêter sur les circonstances ayant mené à la déclaration de l’état d’urgence entre le 14 et le 23 février 2022 en ce qui concerne le convoi, les barrages et les manifestations à Ottawa, ainsi que sur les mesures prises pour faire face à la crise.
Le 24 octobre 2022, la Commission a délivré des sommations au premier ministre, Ford et à sa vice-première ministre, Jones (les « demandeurs ») les obligeant à témoigner devant la Commission le 10 novembre 2022.
Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour contester les sommations au motif que l’Assemblée législative de l’Ontario siégeait et qu’en tant que représentants élus, ils jouissent du privilège parlementaire qui les exonère de témoigner. Les demandeurs ont allégué que les sommations avaient été délivrées en l’absence de compétence et qu’elles devaient être annulées. Ils ont également demandé l’audition urgente d’une requête visant à surseoir aux sommations jusqu’à ce que la demande principale puisse être tranchée sur le fond.
La seule question qui se posait à la Cour était de savoir si elle devait surseoir aux sommations en attendant que la Cour rende sa décision sur la demande principale d’annuler les sommations pour absence de compétence. Afin de répondre à cette question, la Cour a appliqué le critère bien établi pour une injonction interlocutoire défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le demandeur subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Troisièmement, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse la suspension.
Points à retenir
Cette affaire fournit une analyse utile de l’application et de la portée du privilège parlementaire, en particulier en ce qui concerne l’immunité contre l’obligation de témoigner. La décision de la Cour confirme l’application large de ce privilège à tous les types de procédures, limitant ainsi la possibilité d’exécuter les sommations à comparaître comme témoin délivrées aux parlementaires pour des enquêtes publiques. L’affaire sert également d’exemple d’une exception étroite par laquelle un tribunal peut procéder à une analyse détaillée du fond d’une demande et prendre une décision finale sur une requête interlocutoire.
Ceci est un résumé de l’article. L’original n’est disponible qu’en anglais.
Christopher Wirth est un associé et Alex Smith est un avocat chez Keel Cottrelle LLP.