Ordonnance en matière d’intervention de L’ABC prise en application du Règlement administratif numéro 1 de l’ABC en août 2017, modifiées en décembre 2023 et janvier 2024.
I Affaires justifiant une intervention
1. Énoncés d’ordre général
L’Association du Barreau canadien choisit, de manière judicieuse, d’intervenir devant les tribunaux dans les cas où cette stratégie favorise la réalisation de ses objectifs en matière de prise de position.
L’ABC n’intervient que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l’intervention contribuerait de façon appréciable à l’examen des questions en litige devant le tribunal;
- l’intervention ne servirait pas tout simplement à reprendre les arguments formulés par les parties;
- la position mise de l’avant est renforcée par les politiques préalablement adoptées par l’ABC et est compatible avec celles-ci ou elle bénéficie d’un large soutien dans l’ensemble de l’ABC, tel qu’il en ressort des exigences de consultation prévues aux présentes.
2. Types d’affaires
L’ABC n’intervient que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’intervention porte sur des questions mettant en jeu les principes fondamentaux de la profession juridiqueNote de bas de page1
- l’intervention porte sur des questions importantes pour l’ensemble de la profession juridique, y compris les questions favorisant l’équité au sein de la profession juridique et du système judiciaire;
- l’intervention porte sur des cas exceptionnels, qui mettent en cause des questions juridiques de fond présentant un intérêt pour les avocats et avocates exerçant le droit dans un domaine particulier, à condition que le groupe de l’ABC qui propose l’intervention démontre qu’elle satisfait rigoureusement aux critères énoncés aux articles 1, 2 et 3. (24-03-A, février 2024)
3. Instances judiciaires
- En règle générale, l’ABC n’intervient qu’en instance d’appel.
- Une intervention pourrait être autorisée devant un tribunal de première instance, à condition qu’elle réponde aussi à tous les critères énoncés aux présentes, et seulement dans les cas exceptionnels suivants :
- la proposition d’intervention rend compte des circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention devant un tribunal de première instance, par exemple, le tribunal a invité l’ABC à intervenir ou bien l’expertise de juristes eu égard aux faits est requise afin de préparer le dossier d’instruction étayant la position juridique de l’ABC;
- la proposition d’intervention comprend un projet réaliste visant un processus rigoureux de consultation conformément aux exigences prévues par les présentes;
- il ressort de la consultation que, dans l’ensemble, l’ABC est d’avis que l’intervention devant un tribunal de première instance est appropriée.
4. Interventions des divisions
- Le Conseil d’administration peut autoriser l’intervention d’une division de l’ABC s’il juge que l’intervention proposée par l’ABC n’est pas justifiée parce qu’elle porte principalement sur une question de nature régionale ou locale et si la position mise de l’avant dans le cadre de l’intervention :
- répond aux critères des articles 1, 2 et 3;
- n’est pas contraire aux intérêts et préoccupations plus larges de l’Association;
- jouit de l’appui des membres du Comité de direction de la division là où la question est soulevée.
- Le Conseil d’administration peut coordonner les interventions des différentes provinces et des différents territoires et l’ABC assume la responsabilité d’une intervention devant la Cour suprême du Canada, s’il y a lieu, dans les cas suivants :
- une question est soumise à l’examen des tribunaux dans plusieurs provinces ou territoires;
- plusieurs divisions veulent intervenir devant le tribunal de leur province ou territoire;
- la question répond aux critères annoncés aux articles 1, 2 et 3;
- Dans le cas où une affaire dans laquelle est intervenue une division dans sa province ou son territoire fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, l’ABC assume la responsabilité de l’intervention devant cette cour.
5. Autorisation d’appel et fond de l’affaire
- L’ABC peut intervenir une fois que la cour a accepté d’instruire l’affaire sur le fond ou dans la demande d’autorisation d’appel, ou dans les deux cas.
- En général, l’intervention a lieu dans le cadre de l’appel sur le fond de l’affaire. Cependant, l’intervention au stade de la demande de permission d’appel peut être de mise si l’opinion de l’ABC exprimée à cette étape aiderait vraisemblablement la cour à décider si l’affaire est d’une importance telle que son examen est justifié.
- Le dépôt du mémoire au stade de la demande d’autorisation d’appel n’engage pas l’ABC à intervenir quant au fond.
- Lorsqu’il s’agit d’un appel au sujet duquel l’ABC n’a pas décidé d’intervenir, elle ne commente pas par écrit ni n’entérine aucun document adressé à la cour sur la question en litige ou sur le bien-fondé de l’appel.
6. Mémoires conjoints
De façon générale, l’ABC ne se joint pas à d’autres organisations pour présenter son intervention.
Notes de bas de page
Note de bas de page 1
La profession juridique s’engage, dans l’intérêt du public, à défendre les principes fondamentaux suivants :
- une magistrature impartiale et indépendante, sans laquelle il ne peut y avoir de primauté du droit;
- une profession juridique indépendante, sans laquelle il ne peut y avoir de primauté du droit ou de liberté pour les peuples;
- un accès à la justice pour tous, qui n’est possible qu’avec une profession juridique indépendante et une magistrature indépendante et impartiale.
Ces principes fondamentaux ne doivent céder à aucune urgence circonstancielle.
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II Autorisation et responsabilités
7. Énoncés d’ordre général
- Les interventions faites au nom de l’ABC ou de ses divisions doivent recevoir l’autorisation du Conseil d’administration. Cette autorisation est assujettie au processus d’approbation budgétaire.
- Le Conseil d’administration peut entamer une intervention de son propre chef ou donner suite à une proposition soumise par une division, un comité, une section ou un autre groupe de l’ABC.
- Les requêtes en autorisation d’intervention et les mémoires doivent être présentés au nom de l’ABC et non pas au nom d’un groupe de l’ABC, à moins que la question soit principalement d’intérêt régional ou local et que le Conseil d’administration ait autorisé une division à intervenir conformément aux présentes, auquel cas les documents peuvent être présentés au nom de la division intervenante.
- Dans toute intervention, à l’exception d’une intervention autorisée d’une division, le président ou la présidente de l’ABC ou son délégué ou sa déléguée est la personne désignée comme avocat ou avocate au dossier, à l’adresse du bureau national.
- Le président ou la présidente de l’ABC nomme un avocat ou une avocate qui représente l’ABC dans une intervention, en tenant compte de l’expertise de cette personne, de l’engagement de l’ABC quant à la promotion de d’équité et de la diversité au sein de la profession ainsi que de la nécessité de prévenir les conflits d’intérêts et l’apparence de tels conflits. (24-03-A, février 2024).
8. Conseil d’administration
- Le Conseil d’administration approuve la proposition d’intervention. Le Comité des politiques approuve le mémoire définitif.
- Le Conseil d’administration sollicite l’opinion du comité des politiques quant à la pertinence d’autoriser l’intervention et tient compte de la recommandation qu’il émet.
9. Comité des politiques
- Le Comité des politiques fait une recommandation au Conseil d’administration quant à la pertinence d’autoriser une intervention. Le Conseil d’administration examine la recommandation, mais n’est pas lié par cette dernière.
- Dans les cas où le Conseil d’administration autorise une intervention à l’échelon national, le Comité des politiques passe en revue le mémoire, propose les modifications qu’il estime nécessaires et informe le Conseil d’administration à savoir si le mémoire (avec toute modification suggérée par le comité) est de qualité supérieure et représente avec justesse les politiques de l’ABC.
- Le Comité des politiques peut surveiller l’évolution de la jurisprudence et identifier des causes qui seraient d’un grand intérêt pour l’ABC.
10. Service de Représentation
- e service de Représentation se charge d’examiner les dossiers qui font l’objet d’une demande d’intervention et de suivre les procédures de dépôt. Il est loisible de consulter le directeur général ou la directrice générale du service de Représentation en tout temps au sujet de la possibilité d’une intervention par l’ABC.
- Dès qu’il envisage la possibilité de demander l’autorisation d’intervenir, le groupe de l’ABC qui propose l’intervention devrait communiquer avec le directeur général ou la directrice générale du service de Représentation.
- Le service de Représentation traite la demande d’intervention, s’assure que les exigences relatives aux avis sont respectées et veille à transmettre la proposition et le mémoire au Comité des politiques et au Conseil d’administration.
- Le service de Représentation envoie des exemplaires de la proposition d’intervention et de tout document s’y rapportant à chaque division, section, comité et sous-comité de l’ABC ayant un mandat relatif aux politiques en vue de déterminer s’ils sont concernés par l’objet de l’intervention proposée et, le cas échéant, désirent y apporter leurs commentaires.
- Le service de Représentation aide le Comité des politiques dans l’accomplissement de ses fonctions à l’égard des propositions et des interventions. (CA, 28 sept 2018)
11. Coûts
- L’ABC ne débourse aucuns frais juridiques pour les interventions. L’Association n’assume que les dépenses absolument indispensables selon un budget spécifiquement préparé à cette fin. Si l’intervention est d’intérêt régional ou local uniquement, les dépenses requises sont assumées par la division intervenante.
III Propositions d’intervention
12. Énoncés d’ordre général
- Les propositions d’intervention sont adressées au président ou à la présidente de l’ABC et au directeur ou à la directrice du service de Représentation.
- Les propositions d’intervention sont envoyées à chaque division et section de l’ABC, ainsi qu’aux comités et aux sous-comités de l’ABC ayant un mandat relatif aux politiques, en vue de déterminer s’ils sont concernés par l’objet de l’intervention proposée et désirent y apporter leurs commentaires.
- Les propositions d’intervention ainsi que les commentaires ressortant de la consultation des groupes de l’ABC sont envoyés au Comité des politiques, qui fait une recommandation au Conseil d’administration.
- Les propositions d’intervention sont envoyées au président ou à la présidente du Comité des finances concernant leurs incidences financières.
- Les propositions d’intervention, les commentaires ressortant de la consultation des groupes de l’ABC, la recommandation du Comité des politiques et tout document afférent sont envoyés au Conseil d’administration aux fins d’autorisation. (CA, 28 sept 2018)
13. Contenu de la proposition d’intervention
- La proposition d’intervention contient les éléments suivants :
- L’intitulé de la cause, l’identification du dernier tribunal à avoir rendu une décision dans la cause et l’instance auprès de laquelle on entend intervenir. Un exemplaire de la décision ou de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, assorti de tous les motifs et de toute autre documentation pertinente, doit accompagner la proposition.
- La date à laquelle la proposition de requête en autorisation d’intervention et le mémoire doivent être déposés.
- Une déclaration complète des faits pertinents qui sont à l’origine de la question en litige.
- Un énoncé de la politique ou des principes de droit adoptés ou appuyés par l’ABC avec mention et citation complète de la résolution pertinente ou de toute mesure prise par l’ABC à cet égard.
- Un exposé des raisons pour lesquelles il est important que l’ABC traite de la question en litige.
- Un compte rendu complet des conclusions de l’examen de cette question par l’organisme requérant, y compris un exposé de tout point de vue divergent.
- Un compte rendu de toute discussion que l’organisme requérant aurait eue avec d’autres groupes de l’ABC au sujet de l’intervention proposée, y compris un exposé de leurs positions et de tout point de vue divergent.
- Dans le cas où une proposition d’intervention complète est soumise moins de quatre semaines avant la date limite du dépôt de la requête en autorisation d’intervention, un plan réalisable pour accélérer la procédure rigoureuse de consultation avec les sections, divisions, comités et sou-comités en vue de déterminer s’ils sont concernés par l’objet de l’intervention et désirent y apporter leurs commentaires.
- La divulgation de tout intérêt professionnel ou personnel à l’égard de la question en litige de la part de toute personne ou organisation ayant participé à la décision de demander au Conseil d’administration l’autorisation d’intervenir dans cette cause.
- Le nom du cabinet, s’il y a lieu, et celui des personnes qui offrent d’agir au nom de l’ABC dans le cadre de l’intervention, une fois l’approbation reçue.
(j.1) Un exposé de la manière dont les personnes qui proposent de représenter l’ABC répondent à tous les critères du paragraphe 7(5) que le président prendra en compte pour nommer l’avocat ou l’avocate qui représentera l’ABC dans l’intervention, à savoir l’expertise de l’avocat ou de l’avocate, la promotion de l’équité et de la diversité au sein de la profession ainsi que la nécessité de prévenir les conflits d’intérêts et l’apparence de tels conflits. - Un exposé de l’argumentation qui sera présentée dans le mémoire ou, de préférence, une version préliminaire du mémoire qui sera déposé. (Des déclarations d’ordre général de l’argumentation qui sera proposée ne sont pas aussi utiles qu’une ébauche du mémoire nécessitant, dans tous les cas, la révision et l’approbation de la part du Comité des politiques.
- Dans l’éventualité où la demande d’intervention relève d’un enjeu local ou régional, il faut l’assortir d’un énoncé selon lequel la position à adopter ne contredit pas les politiques de l’ABC ni les intérêts et préoccupations d’ordre plus général de cette dernière. (CA, 1 déc 2023; 18 janvier 2024).
14. Échéance pour la présentation de la proposition d’intervention et du mémoire
- La proposition d’intervention doit être remise au président ou à la présidente et au directeur ou à la directrice du service de Représentation du droit au moins quatre semaines avant le dépôt au tribunal de la requête en autorisation d’intervention, afin de s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour permettre l’examen en profondeur et une consultation exhaustive de la proposition.
- L’ébauche du mémoire doit être acheminée au directeur ou à la directrice du service de Représentation au moins deux semaines avant le dépôt du mémoire au tribunal afin de s’assurer de disposer de suffisamment de temps pour permettre l’examen du mémoire et l’approbation de la part du Comité des politiques.
- Si les règles ou une ordonnance du tribunal sont telles qu’il est impossible pour l’avocat ou l’avocate de livrer l’ébauche du mémoire au moins deux semaines avant qu’il ne doive être déposé, l’avocat ou l’avocate doit informer le directeur général ou la directrice générale du service de Représentation lorsque le tribunal autorise l’intervention et doit convenir d’un échéancier raisonnable pour permettre au Comité des politiques de l’examiner et de l’approuver. (CA, 28 sept 2018)