Étant donné le nombre et la diversité des particuliers et des organisations touchés par les achats de contrats de rentes en vertu de l’article 147.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’il s’agisse d’administrateurs de régimes de retraite, de membres de ces régimes ou des fournisseurs des rentes, il importe à leur égard que l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète cet article correctement.