Tran v. College of Physicians and Surgeons of Alberta, Complaint Review Committee, 2017 ABQB 337 [disponible uniquement en anglais]
La demanderesse, Mme Tran, a demandé le contrôle judiciaire d’une décision du Comité d’examen des plaintes du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta (le Collège), qui avait rejeté la plainte qu’elle avait portée contre deux médecins qui ont participé à la prestation de soins reçus par sa mère.
La demanderesse avait été nommée tutrice de sa mère en vertu d’une ordonnance de tutelle qui lui permettait d’autoriser la prestation de tous soins de santé qui seraient dans l’intérêt réel de sa mère. Cette dernière a été admise à l’hôpital et une ordonnance de non-réanimation a été placée dans son dossier. Le décès de sa mère a été constaté environ une semaine plus tard. La demanderesse a porté plainte devant le Collège, alléguant que l’un des médecins avait négligé de s’occuper de la sonde gastrique de sa mère et que l’autre avait eu tort de donner une directive de non-réanimation dans son cas.
Le directeur du Service des réclamations du Collège (le Directeur) a relevé que les soins donnés à la patiente avaient été adéquats, que la directive de non-réanimation avait été motivée par la compassion et était justifiable du point de vue médical et éthique, et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une allégation de conduite non professionnelle. La plainte a donc été rejetée.
Le Comité d’examen des plaintes du Collège (le Comité) a par la suite confirmé le rejet de la plainte. Le Comité a conclu que la gestion de la question de l’ordonnance de non-réanimation avait été appropriée et que la preuve en l’espèce ne suffisait pas pour étayer une allégation de manquement aux devoirs de la profession. Dans ses conclusions, le Comité a également relevé une contradiction dans les dossiers médicaux et la réaction des médecins face à l’état de leur patiente, car la mauvaise case avait été cochée sur le formulaire d’ordonnance de non-réanimation. En dépit de ce commentaire, le Comité a jugé raisonnable la décision du Directeur et a confirmé le rejet de la plainte.
Étant donné que la Health Professions Act (loi sur les professions de la santé) de l’Alberta n’offre pas de niveau de recours supplémentaire sous la forme d’un droit d’interjeter appel, la Cour a examiné la question préliminaire de la qualité pour agir. La Cour a conclu que les intérêts d’un plaignant particulier ne diffèrent pas de ceux de tout membre du public et a donc restreint la qualité pour ester en justice de la demanderesse à des questions d’équité procédurale, l’empêchant ainsi d’obtenir le contrôle judiciaire du caractère raisonnable de la décision du Comité. En l’espèce, le niveau d’obligation d’équité procédurale applicable se situait [traduction] « vers le bas de l’échelle ».
La Cour a noté qu’un grand nombre des arguments de la demanderesse se rapportaient à la question de savoir si l’enquête menée par le Collège avait été adéquate, alors que d’autres portaient sur son manque de participation au processus d’enquête, et sur le caractère apparemment sommaire du rejet de sa réclamation.
La Cour a conclu que le dossier qui lui avait été présenté démontrait que la réclamation sous-jacente avait été traitée avec sérieux et que l’enquête sur la plainte avait été convenable. Qui plus est, rien n’exigeait que la réclamation soit portée devant un tribunal pour une audience en bonne et due forme. Dès lors, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Cet arrêt a été résumé par Jackson C. Doyle, du cabinet Harper Grey LLP