Projet de loi S-211, Loi sur la lutte contre le travail forcĂ© et le travail des enfants dans les chaĂ®nes d’approvisionnement
Les organisations canadiennes, y compris certains grands organismes de bienfaisance et organismes Ă but non lucratif, pourraient bientĂ´t ĂŞtre tenues de produire des rapports publics sur leurs efforts visant Ă prĂ©venir et Ă rĂ©duire le risque de travail forcĂ© et de travail des enfants dans leurs chaĂ®nes d’approvisionnement. Le projet de loi S-211, Loi sur la lutte contre le travail forcĂ© et le travail des enfants dans les chaĂ®nes d’approvisionnement (la « loi »), qui Ă©nonce les obligations en matière de rapport, a reçu la sanction royale le 11 mai 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Les obligations en matière de rapport s’appliqueront aux « entitĂ©s » qui sont dĂ©finies comme suit Ă l’article 2 de la loi.
Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :
- soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits Ă une bourse de valeurs canadienne;
- soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
- elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
- elle a gĂ©nĂ©rĂ© des revenus d’au moins 40 000 000 $,
- elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
- soit qui est désignée par règlement [accent ajouté].
La loi ne prĂ©cise pas ce qu’est une « sociĂ©tĂ© » en vertu de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition du terme « entitĂ© », et les règlements n’ont pas encore Ă©tĂ© publiĂ©s.
Une fois la loi en vigueur, les entitĂ©s qui rĂ©pondent aux critères ci-dessus et qui produisent, vendent ou distribuent des marchandises au Canada ou ailleurs, importent des marchandises produites Ă l’extĂ©rieur du Canada ou contrĂ´lent une entitĂ© qui se livre Ă une de ces activitĂ©s, seront tenues de faire rapport « sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prĂ©venir et attĂ©nuer le risque relatif au recours au travail forcĂ© ou au travail des enfants Ă l’une ou l’autre Ă©tape de la production de marchandises par l’entitĂ© – au Canada ou ailleurs – ou de leur importation au Canada ». Les rapports de l’entitĂ© devront Ă©galement inclure les informations suivantes :
- sa structure, ses activitĂ©s commerciales et ses chaĂ®nes d’approvisionnement;
- ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;
- les parties de ses chaĂ®nes commerciales et de ses chaĂ®nes d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcĂ© ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour Ă©valuer ce risque et le gĂ©rer;
- l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remĂ©dier Ă tout recours au travail forcĂ© ou au travail des enfants;
- l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remĂ©dier aux pertes de revenus des familles les plus vulnĂ©rables engendrĂ©es par toute mesure visant Ă Ă©liminer le recours au travail forcĂ© ou au travail des enfants dans le cadre de ses activitĂ©s et dans ses chaĂ®nes d’approvisionnement;
- la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;
- la manière dont elle Ă©value l’efficacitĂ© de ses efforts pour Ă©viter le recours au travail forcĂ© ou au travail des enfants dans ses chaĂ®nes commerciales et ses chaĂ®nes d’approvisionnement.
Les rapports doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©s auprès du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque annĂ©e, Ă partir de 31 mai 2024, et les entitĂ©s doivent rendre public le rapport, « notamment en le publiant Ă un endroit bien en vue de son site Web ».
La loi ne prĂ©voit aucune exemption pour les organismes de bienfaisance ou les organismes Ă but non lucratif et s’appliquera donc Ă ces organismes, Ă condition qu’ils correspondent Ă la dĂ©finition de la loi de ce qu’est une « entitĂ© ». Toutefois, compte tenu des critères Ă©noncĂ©s dans la dĂ©finition, la loi ne s’appliquera qu’Ă quelques grands organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif.
Projet de loi de l’Ontario 91, Loi de 2023 visant Ă rĂ©duire les formalitĂ©s administratives pour une Ă©conomie plus forte
Le projet de loi omnibus 91 de l’Ontario, Loi de 2023 visant Ă rĂ©duire les formalitĂ©s administratives pour une Ă©conomie plus forte, en Ă©tait Ă la troisième lecture lors de l’AssemblĂ©e lĂ©gislative du 30 mai 2023. Comme l’indique l’Ă©dition d’avril 2023 de Charity & NFP Law Update, le projet de loi 91 propose des modifications Ă l’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires afin de prĂ©ciser que les gestionnaires de placements dĂ©lĂ©guĂ©s seront autorisĂ©s Ă faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prĂ©vus dans des contrats Ă prestations variables.
De plus, toujours dans cette publication, le projet de loi propose Ă©galement des modifications Ă la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Ă la Loi sur les personnes morales, entre autres lois, afin de faciliter de façon gĂ©nĂ©rale certains processus virtuels en remplaçant, en partie, le cadre lĂ©gislatif temporaire des processus virtuels (y compris les rĂ©unions virtuelles), qui a Ă©tĂ© adoptĂ© en rĂ©ponse Ă la pandĂ©mie de COVID-19, et qui devrait expirer le 30 septembre 2023. Ă€ cet Ă©gard, les sociĂ©tĂ©s seraient en mesure de tenir des rĂ©unions virtuelles ou hybrides, et le vote pourrait se faire virtuellement ou sous forme hybride, Ă moins que les documents constitutifs de la sociĂ©tĂ© ne le prĂ©voient autrement. Le projet de loi 91 faciliterait Ă©galement l’envoi d’avis ou d’autres documents par des moyens Ă©lectroniques et permettrait aux personnes morales, entreprises et partenariats touchĂ©s de stocker des documents par voie Ă©lectronique et de faciliter l’examen Ă©lectronique de documents Ă distance.
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Terrance S. Carter est associé directeur et Adriel N. Clayton est associé chez Carters.