Le 19 juin 2017, la Chambre des communes a procĂ©dĂ© Ă la deuxième lecture du projet de loi C-49, Loi sur la modernisation des transports (la Loi). Cette Loi consiste en un ensemble de modifications Ă la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) ainsi qu’Ă divers autres textes lĂ©gislatifs. Cependant, elle est principalement axĂ©e sur l’introduction d’une nouvelle charte des droits des passagers aĂ©riens. Au nombre des autres modifications clĂ©s figurent une dĂ©finition Ă©largie de « Canadien », afin de permettre une augmentation de l’investissement Ă©tranger dans les transporteurs aĂ©riens, et de nouvelles dispositions qui favorisent les coentreprises entre transporteurs, tout en veillant Ă entretenir une saine concurrence au sein de l’industrie. Transports Canada a dĂ©clarĂ© que la Loi a pour objectif de faire en sorte que les voyageurs bĂ©nĂ©ficient d’une meilleure expĂ©rience, tout en crĂ©ant des conditions propices Ă la transparence, Ă l’Ă©quitĂ© ainsi qu’Ă l’efficacitĂ© du rĂ©seau.
(Note de l’Ă©diteur : consultez le mĂ©moire de l’Association du Barreau canadien (ABC) portant sur la Loi sur la modernisation des transports.)
Charte des droits des passagers
L’article 19 de la Loi modifiera la Loi sur les transports au Canada en exigeant que l’Office des transports du Canada (OTC) Ă©labore des règlements auxquels seront assujettis les vols Ă destination du Canada, en provenance de celui-ci, ainsi qu’Ă l’intĂ©rieur du pays. L’Ă©lĂ©ment central de l’article 19 sera l’imposition aux transporteurs de l’obligation d’instaurer un rĂ©gime de compensation des passagers pour les cas oĂą les vols sont retardĂ©s ou annulĂ©s, et oĂą les passagers se voient refuser l’accès Ă bord. Les règlements Ă©tabliront des normes minimales pour le rĂ©gime applicable aux passagers qui subissent des inconvĂ©nients, lorsque ceux-ci n’Ă©taient pas indĂ©pendants de la volontĂ© du transporteur, Ă©taient nĂ©cessaires pour des questions de sĂ©curitĂ©, ou ont Ă©tĂ© causĂ©s par des phĂ©nomènes naturels ou des incidents de sĂ©curitĂ©. Ces règlements imposeront Ă©galement l’obligation de rendre disponibles aux passagers, en des termes clairs, tous les dĂ©tails des conditions applicables au droit Ă l’indemnitĂ© dont ils bĂ©nĂ©ficient et des renseignements s’y rapportant.
De surcroĂ®t, l’OTC crĂ©era des règlements portant sur l’indemnisation minimale pour les bagages qui sont perdus ou endommagĂ©s dans des circonstances auxquelles la Convention de MontrĂ©al et d’autres traitĂ©s internationaux ne s’appliquent pas. L’OTC devra aussi veiller Ă la sĂ©curitĂ© du transport d’enfants âgĂ©s de 14 ans ou moins en leur garantissant la prioritĂ© lors de modifications de sièges, afin d’assurer la proximitĂ© entre l’enfant et son tuteur ou parent. L’OTC fera Ă©galement en sorte que de l’aide et des informations seront fournies aux passagers en cas de retard sur le tarmac. Par ailleurs, le ministre des Transports sera habilitĂ© Ă donner des directives Ă l’OTC exigeant de celui-ci qu’il Ă©tablisse des règlements au sujet de toute obligation incombant aux transporteurs vis-Ă -vis de leurs passagers.
La Loi fait Ă©galement appel Ă l’ajout, Ă la Loi sur les transports au Canada, de dispositions qui prĂ©voient que ce ne sera qu’une personne ayant subi des effets prĂ©judiciables qui aura le droit de dĂ©poser une plainte auprès de l’OTC contre un transporteur, relativement Ă une obligation qui fait l’objet des nouveaux règlements. De telles dispositions permettront Ă l’OTC de veiller Ă l’efficacitĂ© du processus de traitement de plaintes lĂ©gitimes de passagers dont les droits ont Ă©tĂ© directement touchĂ©s.
Si la Loi Ă©nonce les sujets relativement auxquels l’OTC doit crĂ©er des règlements, elle ne fournit cependant pas de prĂ©cisions quant aux paramètres de ces règlements. L’OTC procĂ©dera Ă des consultations avec divers groupes de l’industrie du transport aĂ©rien, des associations de protection des consommateurs, et le public. Les règlements seront rĂ©digĂ©s Ă l’issue de ces consultations, et seront soumis Ă l’approbation du gouverneur en conseil.
Exigences en matière de participation
La Loi fait aussi appel Ă des modifications permettant une augmentation de la participation Ă©trangère aux sociĂ©tĂ©s de transport aĂ©rien commercial, ce qui permettrait Ă celles-ci de rĂ©pondre Ă la dĂ©finition de « Canadien » Ă©noncĂ©e dans la Partie II de la Loi sur les transports au Canada. Dans sa version actuelle, la Loi sur les transports au Canada prĂ©voit une dĂ©finition de « Canadien » qui couvre des entitĂ©s qui sont contrĂ´lĂ©es de fait par des Canadiens, et dont au moins 75 % des actions assorties de droit de vote sont dĂ©tenues et contrĂ´lĂ©es par des Canadiens. La Loi modifie cette dĂ©finition afin d’abaisser le seuil limite de manière Ă ce que 49 % des intĂ©rĂŞts avec droit de vote puissent ĂŞtre dĂ©tenus et contrĂ´lĂ©s par des non-Canadiens, Ă condition toutefois qu’au plus 25 % de ces intĂ©rĂŞts assortis de droit de vote soient dĂ©tenus directement ou indirectement par un non-Canadien individuellement, ou par un ou plusieurs non-Canadiens autorisĂ©s Ă assurer un service de transport aĂ©rien dans quelque ressort que ce soit. Ces nouvelles conditions permettraient d’attirer des investissements Ă©trangers plus importants, de faire jouer une concurrence accrue et de proposer un choix plus vaste aux voyageurs qui empruntent les rĂ©seaux desservis par le secteur canadien du transport aĂ©rien.
Coentreprises
La Loi mettra Ă©galement en place un processus d’examen des ententes que proposent de conclure entre elles au moins deux entreprises offrant des services de transport aĂ©rien, et modifiera en consĂ©quence la Loi sur la concurrence, la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, ainsi que plusieurs autres textes lĂ©gislatifs.
Lorsque des prestataires de services de transport aĂ©rien prĂ©voient conclure une entente, ils remettront au ministre des Transports, ainsi qu’au commissaire de la concurrence, un avis dĂ©crivant l’entente proposĂ©e. Cet avis devra comprendre les renseignements qu’exigeront les lignes directrices qui seront Ă©laborĂ©es par le ministre en consultation avec le Bureau de la concurrence.
Dans les 120 jours suivant la prĂ©sentation de l’avis, le commissaire de la concurrence soumettra au ministre et Ă toutes les parties concernĂ©es un rapport des prĂ©occupations reliĂ©es Ă des enjeux de concurrence que pourrait occasionner l’entente proposĂ©e. Les parties auront Ă©galement la possibilitĂ© de proposer des modifications Ă l’entente, lesquelles devront recevoir l’aval du ministre, après consultation avec le commissaire. En outre, la Loi prĂ©voit que quiconque met en Ĺ“uvre une entente, sans en avoir obtenu l’autorisation ou dĂ©roge aux conditions imposĂ©es par le ministre ou le commissaire, commet un acte criminel, punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans ou d’une amende maximale de 10 000 000 $.
Les nouvelles dispositions permettront aux transporteurs aĂ©riens de coordonner leurs activitĂ©s et services avec plus de flexibilitĂ©, crĂ©ant de nouveaux avantages pour les voyageurs au Canada, tout en faisant en sorte que les prĂ©occupations reliĂ©es aux enjeux de la concurrence sont gĂ©rĂ©es avec l’attention qu’elles mĂ©ritent.
Prochaines Ă©tapes
L’objectif du gouvernement serait que la nouvelle loi entre en vigueur en 2018.
Ce texte a Ă©tĂ© mis Ă la disposition de l’ABC par le cabinet Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP. Si cela vous intĂ©resse d’en apprendre davantage, veuillez bien consulter le blogue sur le droit de l’aviation publiĂ© par ce cabinet [disponible uniquement en anglais].