Incidences des PDNU sur les obligations professionnelles des juristes
Les PDNU sont incarnĂ©s dans les responsabilitĂ©s professionnelles des juristes canadiens. De plus en plus, les obligations professionnelles des juristes, y compris les règles 3.1-2 (CompĂ©tence) et 3.2-2 (HonnĂŞtetĂ© et franchise), doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme exigeant qu’un juriste informe un client de toutes les lois et normes de l’industrie pertinentes en matière de droits de la personne, ainsi que de la dĂ©termination des faits et des circonstances se rapportant aux obligations en matière de droits de la personne et des incidences nĂ©gatives qui peuvent ne pas ĂŞtre immĂ©diatement Ă©videntes pour un client.
Lorsqu’il conseille un client, le juriste doit ĂŞtre honnĂŞte et franc et l’informer de tout renseignement dont le juriste sait qu’il peut avoir une incidence sur ses intĂ©rĂŞts dans l’affaire. Le commentaire de la règle 3.2-8 prĂ©cise qu’au-delĂ de la conformitĂ© aux aspects techniques des lois, les facteurs de relations publiques ou de politique gĂ©nĂ©rale qui ont incitĂ© le gouvernement ou l’autoritĂ© de rĂ©glementation Ă promulguer la loi devraient ĂŞtre intĂ©grĂ©s aux conseils donnĂ©s aux clients afin de permettre une conformitĂ© juridique, Ă©thique, fiable et cohĂ©rente au droit des droits de la personne.
L’EDP impose des obligations et des attentes, juridiques et non juridiques, aux entreprises canadiennes. Ă€ titre d’exemple, le gouvernement du Canada, par ses politiques, s’attend Ă ce que les entreprises canadiennes mènent leurs activitĂ©s de manière responsable conformĂ©ment aux lignes directrices et aux instruments internationaux, y compris les PDNU. Les tribunaux ont montrĂ© qu’ils Ă©taient disposĂ©s Ă examiner les allĂ©gations de violations des droits de la personne commises par des filiales de sociĂ©tĂ©s canadiennes menant des activitĂ©s Ă l’Ă©tranger.
L’American Bar Association a interprĂ©tĂ© ses règles de responsabilitĂ© professionnelle comme exigeant une approche Ă©largie pour conseiller les clients sur les droits de la personne internationaux. Le commentaire sur la règle modèle 2.1 de l’ABA (uniquement en anglais) est souvent citĂ© comme fondement de l’adhĂ©sion des PDNU aux responsabilitĂ©s professionnelles des avocats des États-Unis :
[TRADUCTION] Les conseils formulĂ©s en termes strictement juridiques peuvent avoir peu de valeur pour un client, surtout lorsque prĂ©dominent des considĂ©rations pratiques, comme les coĂ»ts ou les effets sur d’autres personnes. Les conseils juridiques purement techniques peuvent donc parfois ĂŞtre inadĂ©quats. Il convient Ă un avocat de se rĂ©fĂ©rer aux considĂ©rations morales et Ă©thiques pertinentes lorsqu’il prodigue des conseils. Bien qu’un avocat ne soit pas un conseiller moral en tant que tel, des considĂ©rations morales et Ă©thiques influent sur la plupart des questions juridiques et peuvent rĂ©solument influer sur la façon dont la loi sera appliquĂ©e.
L’obligation d’honnĂŞtetĂ© et de franchise du juriste canadien en vertu de la règle 3.2-2 est semblable Ă la règle 2.1 des ABA Model Rules.
Il est important que le rĂ´le consultatif d’un juriste ne se limite pas Ă la stricte conformitĂ© aux lois, car les normes internationales en matière de droits de la personne ne sont pas uniformĂ©ment ratifiĂ©es ou mises en Ĺ“uvre dans tous les territoires opĂ©rationnels. Les violations des droits de la personne ne seront pas toutes illĂ©gales dans un pays donnĂ©, mais la violation du droit international des droits de la personne peut encore constituer un comportement rĂ©prĂ©hensible compte tenu des engagements internationaux pris par l’État hĂ´te. Toutes les lois internationales en matière de droits de la personne applicables Ă un client nĂ©cessitent des conseils de conformitĂ©, qu’il s’agisse d’une conformitĂ© juridique ou d’un risque de complications non juridiques.
Pratiquement, les règles 3.1-2 et 3.2-2 imposent une norme plus exigeante aux juristes canadiens, comprenant la prise en compte du droit international des droits de la personne du point de vue de la conformitĂ© dans la mesure du possible, et l’Ă©ducation d’un client sur le droit international des droits de la personne lorsque des incidences nĂ©gatives sur les droits de la personne se manifestent (disponible uniquement en anglais).
Le commentaire du PDNU 19 Ă©nonce une orientation sur ce que les entreprises doivent faire lorsque les incidences nĂ©gatives sur les droits de la personne sont liĂ©es Ă une relation d’affaires :
Lorsqu’une entreprise n’a pas contribuĂ© Ă une incidence nĂ©gative sur les droits de l’homme, mais que cette incidence est nĂ©anmoins directement liĂ©e Ă son activitĂ©, ses produits ou ses services par sa relation commerciale avec une autre entitĂ©, la situation est plus compliquĂ©e. Parmi les facteurs qui permettront de dĂ©terminer l’action appropriĂ©e dans ce genre de situation, on citera l’influence de l’entreprise sur l’entitĂ© en question, l’importance de la relation pour l’entreprise, la gravitĂ© de l’atteinte, et la question de savoir si la cessation de la relation avec l’entitĂ© elle-mĂŞme aurait des consĂ©quences nĂ©fastes pour les droits de l’homme.