Dans une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) adressĂ©e Ă Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, la Section de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l’Association du Barreau canadien rĂ©pond aux questions de consultation relatives au droit d’auteur et Ă l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative.
Exploration de textes et de données
Certains pays ont proposĂ© ou Ă©tudient des exceptions au droit d’auteur pour l’exploration de textes et de donnĂ©es (ETD) Ă des fins de formation Ă l’IA. La section de l’ABC ne propose pas une telle exception, car l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur prĂ©voit dĂ©jĂ des exceptions suffisantes pour l’utilisation Ă©quitable Ă des fins de recherche, d’Ă©tude privĂ©e, d’Ă©ducation, de parodie ou de satire. En outre, l’article 30.71 de la Loi prĂ©voit une exception appropriĂ©e Ă la contrefaçon pour la reproduction temporaire d’Ĺ“uvres qui sont des Ă©lĂ©ments essentiels d’un processus technologique.
La lettre de l’ABC indique que « tout amendement de la loi actuelle au Canada serait prĂ©maturĂ© pour le moment, car le rĂ©gime actuel semble plus Ă mĂŞme d’assurer un bon Ă©quilibre entre les titulaires de droits d’auteur et les utilisateurs et utilisatrices. » Une Ă©tude prudente et approfondie des approches devrait ĂŞtre entreprise avant tout rĂ©examen d’une exception en faveur de l’ETD, si les progrès technologiques l’imposent.
« Le Canada semble sur la bonne voie avec la proposition de la Loi sur l’intelligence artificielle et les donnĂ©es (LIAD) et du Code de conduite volontaire visant un dĂ©veloppement et une gestion responsables des systèmes d’IA gĂ©nĂ©rative avancĂ©s », ajoute la section.
TitularitĂ© et propriĂ©tĂ© des Ĺ“uvres produites par l’IA
Dans sa lettre, l’ABC explique que malgrĂ© l’absence d’exigence lĂ©gale explicite concernant la titularitĂ© humaine de l’Ĺ“uvre au Canada, la Loi sur le droit d’auteur et la jurisprudence suggèrent clairement que la titularitĂ© de l’Ĺ“uvre est une exigence en matière de droit d’auteur. « Par consĂ©quent, les Ĺ“uvres crĂ©Ă©es entièrement par l’IA ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier de la protection du droit d’auteur. »
Les outils technologiques peuvent ĂŞtre utilisĂ©s par les humains pour crĂ©er des Ĺ“uvres protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur au Canada depuis un certain temps, ce qui signifie que l’avènement de l’IA gĂ©nĂ©rative ne change rien aux dĂ©finitions et aux exigences fondamentales du droit d’auteur.
Cependant, la myriade de possibilitĂ©s offertes par l’IA dans les Ĺ“uvres crĂ©atives, avec ou sans participation humaine, « a crĂ©Ă© une incertitude dans toutes les administrations sur le traitement de ces Ĺ“uvres, sur la question de savoir si elles peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme originales ou protĂ©gĂ©es au titre du droit d’auteur, et sur les modalitĂ©s d’identification des titulaires et des premiers et premières propriĂ©taires de l’Ĺ“uvre », peut-on lire dans le document. Mais la section de l’ABC « ne pense pas qu’il soit actuellement nĂ©cessaire de clarifier que la protection du droit d’auteur ne s’applique qu’aux Ĺ“uvres crĂ©Ă©es par des ĂŞtres humains, Ă propos desquelles le langage applicable de la Loi sur le droit d’auteur et la jurisprudence sont clairs. »
Étant donnĂ© qu’il n’existe aucune intention lĂ©gislative ou jurisprudence au Canada autorisant la titularitĂ© de l’Ĺ“uvre par les systèmes informatiques ou l’IA, la section « n’est pas favorable Ă la crĂ©ation d’un droit ou d’un ensemble de droits nouveaux et uniques ou sui generis pour les Ĺ“uvres produites par l’IA, car il n’existe pas suffisamment de preuves pour suggĂ©rer qu’une telle approche rĂ©pondrait pleinement aux questions soulevĂ©es ou maintiendrait l’Ă©quilibre appropriĂ© entre les droits des propriĂ©taires et des utilisateurs et utilisatrices et l’intĂ©rĂŞt public. »
En ce qui concerne la responsabilitĂ©, l’ABC estime qu’Ă l’heure actuelle les lois existantes sont suffisantes, mais ajoute qu’il convient de suivre attentivement l’Ă©volution de la situation.