La rĂ©forme du droit de la concurrence au Canada ne devrait pas progresser Ă coups d’improvisations, affirme la Section du droit de la concurrence et de l’investissement Ă©tranger de l’Association du Barreau canadien dans une lettre adressĂ©e au ComitĂ© permanent de l’industrie et de la technologie. Il est impĂ©ratif d’examiner le projet de loi C-352, Loi sur la rĂ©duction des prix pour les Canadiens, Ă la lumière des modifications importantes rĂ©cemment apportĂ©es par le projet de loi C-56, Loi sur le logement et l’Ă©picerie Ă prix abordable Ă la Loi sur la concurrence\, et de celles proposĂ©es par le projet de loi C-59, Loi d’exĂ©cution de l’Ă©noncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023.
Plusieurs Ă©lĂ©ments du projet de loi C-352 ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s au projet de loi C-56 Ă l’Ă©tape du comitĂ© et sont ainsi devenus superflus. Il s’agit notamment des pouvoirs d’enquĂŞte sur un marchĂ© du commissaire de la concurrence, l’Ă©limination des exceptions fondĂ©es sur les gains en efficience pour les fusions et collaborations anticoncurrentielles, la rĂ©vision du critère juridique d’abus de position dominante et de celui qui s’applique aux collaborations interentreprises Ă risque pour la concurrence, et la hausse des sanctions administratives pĂ©cuniaires.
La modification la plus importante du projet de loi C-352 qui ne fait pas partie du projet de loi C-56 est l’introduction de règles de la ligne de dĂ©marcation très nette et d’une règle de prĂ©somption pour les examens de fusionnement. Ces questions sont abordĂ©es dans le projet de loi C-59 et ne sont donc plus nĂ©cessaires.
Au paragraphe 92(2), la Loi sur la concurrence dispose explicitement que le Tribunal de la concurrence n’est pas habilitĂ© Ă conclure qu’un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d’empĂŞcher la concurrence ou de la diminuer de beaucoup en se fondant uniquement sur des Ă©lĂ©ments de preuve de la concentration ou de la part du marchĂ©. Cette disposition sera abrogĂ©e quand le projet de loi C-59 recevra la sanction royale.
Le projet de loi C-352, quant Ă lui, Ă©tablirait des règles arbitraires pour les parts de marchĂ© combinĂ©es supĂ©rieures Ă 60 % qui imposeraient un renversement de la charge de la preuve pour les « rĂ©sultats pro-concurrentiels substantiels » dans toutes les situations oĂą les parts de marchĂ© combinĂ©es se situent entre 30 et 60 %. Cela va Ă l’encontre des lois sur la concurrence et des lois antitrust mondiales, qui reconnaissent gĂ©nĂ©ralement que l’Ă©valuation du pouvoir de marchĂ© et des effets anticoncurrentiels est très contextuelle.
La section conclut la lettre en disant estimer « que les modifications proposĂ©es par le projet de loi C 352 pour l’article 8 vont trop loin et s’Ă©loignent d’un rĂ©gime concurrentiel basĂ© sur les effets ».