Le ComitĂ© mixte sur la fiscalitĂ© de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agrĂ©Ă©s du Canada, par deux lettres rĂ©centes, formule des recommandations sur les modifications techniques proposĂ©es Ă la Loi de l’impĂ´t sur le revenu.
Échanges d’actions et fusions de sociĂ©tĂ©s Ă©trangères
Dans une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) adressĂ©e Ă Finances Canada, le ComitĂ© mixte sur la fiscalitĂ© de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agrĂ©Ă©s du Canada suggère des amĂ©liorations aux modifications techniques proposĂ©es en aoĂ»t 2022 Ă la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et Ă son règlement. Les modifications proposĂ©es concernent les Ă©changes d’actions et les fusions de sociĂ©tĂ©s Ă©trangères. Voici un rĂ©sumĂ© de ses principales suggestions.
Critère de l’objet de la disposition
Le paragraphe 85.1(3) de la LIR permet aux sociĂ©tĂ©s rĂ©sidentes au Canada de transfĂ©rer les actions d’une sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e Ă une autre sur une base de « roulement » Ă imposition diffĂ©rĂ©e. Le paragraphe 85.1(4) dĂ©crit les circonstances dans lesquelles l’opĂ©ration de roulement qui serait autrement disponible en vertu du paragraphe 85.1(3) doit ĂŞtre refusĂ©e. Le ComitĂ© mixte souligne que, dans sa forme gĂ©nĂ©rale actuelle, cette disposition a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une garantie adĂ©quate.
Or, les propositions supprimeraient le critère de l’objet de la disposition actuellement prĂ©vue au paragraphe 85.1(4). Elles exigeraient simplement que le transfert initial d’actions fasse partie d’une sĂ©rie d’opĂ©rations qui comprend une autre disposition des actions de la première sociĂ©tĂ© affiliĂ©e (ou de certains autres biens). « Étant donnĂ© que l’expression “sĂ©rie d’opĂ©rations” est très large et peut donner lieu Ă de multiples interprĂ©tations », indique la lettre, le ComitĂ© mixte recommande de conserver le critère de l’objet afin d’Ă©viter de crĂ©er de l’incertitude.
Dispositions ultérieures, biens exclus
Les modifications proposĂ©es aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3), qui dĂ©crivent les circonstances dans lesquelles l’opĂ©ration de roulement prĂ©vue au paragraphe 87(8) doit ĂŞtre refusĂ©e, comprennent un Ă©largissement important de la portĂ©e des opĂ©rations ultĂ©rieures considĂ©rĂ©es comme des dispositions ultĂ©rieures.
Le ComitĂ© mixte recommande de limiter cette portĂ©e aux « dispositions ultĂ©rieures par une sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e du contribuable (i) d’actions de la première sociĂ©tĂ© affiliĂ©e (ii) de biens substituĂ©s aux actions de la première sociĂ©tĂ© affiliĂ©e, ou (iii) d’actions d’une autre sociĂ©tĂ© Ă©trangère affiliĂ©e du contribuable qui tirent une partie de leur juste valeur marchande des biens visĂ©s aux points (i) ou (ii) ». En outre, les modifications devraient introduire un Ă©lĂ©ment de proportionnalitĂ© afin que le refus de l’opĂ©ration de roulement ne s’applique qu’en proportion de la disposition ultĂ©rieure.
La lettre recommande Ă©galement que le critère des biens exclus soit appliquĂ© en faisant rĂ©fĂ©rence au statut de bien exclu du bien disposĂ© lors de la disposition ultĂ©rieure. « L’exigence supplĂ©mentaire actuelle qui consiste Ă vĂ©rifier le critère du statut de bien exclu des biens de la sociĂ©tĂ© remplacĂ©e immĂ©diatement avant la fusion devrait ĂŞtre supprimĂ©e. »
Sociétés de personnes
Dans une lettre distincte Ă©galement adressĂ©e Ă Finances Canada, le ComitĂ© mixte a commentĂ© les propositions visant Ă modifier les règles relatives Ă la retenue de l’impĂ´t Ă la source qui figurent Ă la partie XIII et s’appliquent aux sociĂ©tĂ©s de personnes.
Selon la version actuelle de la Loi, une sociĂ©tĂ© de personnes est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une personne qui rĂ©side au Canada Ă l’Ă©gard des paiements qu’elle verse Ă une personne non rĂ©sidente lorsque ces paiements sont dĂ©ductibles dans le calcul de son revenu de source canadienne. Les modifications proposĂ©es Ă©tendraient cette dĂ©finition aux associĂ©s et Ă la mesure dans laquelle le revenu de leur sociĂ©tĂ© de personnes est assujetti Ă l’impĂ´t canadien.
Il s’agit de plus qu’une simple modification technique indique la lettre, puisqu’une telle modification « transforme[rait] le fondement mĂŞme de l’application de la retenue d’impĂ´t aux sociĂ©tĂ©s de personnes » et entraĂ®nerait de sĂ©rieux problèmes pratiques. Selon le ComitĂ© mixte, l’observation des nouvelles dispositions pourrait ĂŞtre extrĂŞmement difficile dans certains cas, voire impossible.
C’est pourquoi il recommande « que le ministère des Finances examine les rĂ©percussions Ă©ventuelles des propositions de façon plus approfondie et consulte les parties prenantes dans les milieux de la fiscalitĂ© et de l’investissement avant d’aller de l’avant ».