La Section de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l’Association du Barreau canadien (ABC) a prĂ©sentĂ© Ă l’Office de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada (OPIC) ses commentaires (mĂ©moire disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) sur les changements proposĂ©s Ă l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce concernant les avis publics du registraire des marques de commerce.
La Loi d’exĂ©cution du budget de 2018 modifie la Loi sur les marques de commerce afin de « crĂ©er un mĂ©canisme simple permettant au registraire de “donner un avis public quant au fait que le sous-alinĂ©a (1)n)(iii) ne s’applique pas” Ă l’Ă©gard d’un insigne, d’un Ă©cusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle “si l’entitĂ© qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autoritĂ© publique ou n’existe plus” ».
Le paragraphe 9(4) proposĂ© prĂ©voit que le registraire peut donner un avis public quant au fait que la Loi ne s’applique pas Ă une marque officielle dont le titulaire n’est pas une autoritĂ© publique ou n’existe plus. Si le registraire est convaincu qu’un examen du dossier est nĂ©cessaire, « un avis sera envoyĂ© au titulaire officiel de la marque demandant une preuve du statut d’autoritĂ© publique du titulaire. Si le registraire n’est pas satisfait, aucun avis public ne sera envoyĂ© au titulaire de la marque officielle ».
Voici un rĂ©sumĂ© des commentaires de l’ABC sur cette pratique.
Premièrement, l’avis devrait indiquer clairement si les demandes peuvent ĂŞtre soumises par voie Ă©lectronique ou par la plateforme de l’OPIC. Il devrait Ă©galement indiquer clairement comment la preuve du statut ou de l’existence du titulaire officiel de la marque doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e. Et les droits perçus devraient ĂŞtre d’au moins 500 $, afin d’Ă©viter les demandes frivoles ou abusives.
Deuxièmement, il devrait ĂŞtre clairement indiquĂ© si la partie requĂ©rante peut se contenter de soulever le doute quant au statut d’autoritĂ© publique du titulaire ou si elle doit en faire la preuve.
Troisièmement, la section suggère de prĂ©ciser qu’« une copie de l’avis sera transmise Ă l’agent dĂ©signĂ© du titulaire » et de donner aux titulaires la possibilitĂ© de demander une prorogation de dĂ©lai assez facilement.
Enfin, la lettre recommande « que le titulaire ait pleinement la possibilitĂ© de rĂ©pondre, comme lors de l’examen, sur le caractère suffisant de la preuve si le registraire estime qu’elle est insuffisante. Il serait vraisemblablement plus simple pour l’OPIC et pour les autoritĂ©s publiques de rĂ©gler le problème en amont plutĂ´t que de dĂ©clencher plusieurs nouvelles procĂ©dures en aval ».