Les ressortissants Ă©trangers qui n’ont pas de statut au Canada, mais qui ne peuvent retourner dans leur pays de nationalitĂ© en raison de conditions dangereuses, devraient ĂŞtre autorisĂ©s Ă demander un permis de travail s’ils ne font pas l’objet d’une mesure de renvoi. C’est ce qu’affirme en substance une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) adressĂ©e au ministre de l’Immigration, Sean Fraser, par la Section du droit de l’immigration de l’Association du Barreau canadien.
L’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s Ă©nonce les conditions d’admissibilitĂ© au permis de travail pour les ressortissants Ă©trangers sans autre moyen de subsistance : une demande d’asile doit avoir Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s, et lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut ĂŞtre exĂ©cutĂ©e.
Le problème, explique la section, est que « de nombreux ressortissants Ă©trangers qui, en l’absence d’une demande d’asile ou d’une mesure de renvoi inexĂ©cutable, ne peuvent demander un permis de travail sont par ailleurs incapables de rentrer dans leur pays, car celui-ci figure sur la liste des suspensions temporaires des renvois ou des sursis administratifs aux renvois ».
Cette liste regroupe des pays qui prĂ©sentent un risque pour sa population en raison d’un conflit armĂ©, d’une catastrophe environnementale ou toute autre situation temporaire et gĂ©nĂ©ralisĂ©e.
Il se peut qu’un pays demeure sur cette liste pendant des dĂ©cennies par suite d’un conflit prolongĂ© ou d’une crise humanitaire. « Les personnes non admissibles Ă un permis de travail ne peuvent gagner leur vie, ce qui les place dans une situation difficile, tant sur le plan juridique que pratique, si elles ne peuvent ou ne veulent pas quitter le Canada », peut-on lire dans la lettre. Ces personnes sont en effet souvent obligĂ©es de choisir entre un travail non autorisĂ© et l’assistance sociale – si la province dans laquelle elles rĂ©sident offre l’assistance sociale aux Ă©trangers sans statut, ce qui s’avère une situation exceptionnelle.
Les femmes sont particulièrement vulnĂ©rables, souligne la section, « car elles sont plus susceptibles de subir du harcèlement sexuel. Travailler “au noir” limite les possibilitĂ©s d’emploi et tend Ă maintenir les ressortissants Ă©trangers dans des emplois subalternes et ardus qui sont physiquement et mentalement Ă©puisants ».
Afin de remĂ©dier Ă cette situation, la section suggère d’ajouter l’alinĂ©a c ci-dessous Ă l’article 206 du Règlement.
206 (1) Un permis de travail peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© Ă l’Ă©tranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir Ă ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :
- sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s mais n’a pas encore Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e;
- il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut ĂŞtre exĂ©cutĂ©e;
- il est citoyen d’un pays pour lequel le ministre a imposĂ© une suspension temporaire de renvoi ou un sursis administratif de renvoi.
Permettre Ă ces ressortissants Ă©trangers de travailler lĂ©galement au Canada n’empĂŞcherait pas leur Ă©ventuelle expulsion, « puisque les permis de travail dĂ©livrĂ©s en vertu de l’article 206 ne confèrent pas le statut de rĂ©sident temporaire », ajoute la section. Mais cela corrigerait un oubli malheureux du Règlement qui condamne rĂ©gulièrement Ă la pauvretĂ©, aux abus et Ă l’exploitation de nombreuses personnes qui ne peuvent retourner dans leur pays pour des raisons indĂ©pendantes de leur volontĂ©.