Des 170 000 organisations Ă but non lucratif que compte le pays, environ 20 %, soit approximativement 38 000, sont rĂ©gies par la Loi canadienne sur les organisations Ă but non lucratif, adoptĂ©e il y a une dizaine d’annĂ©es. La Loi devait ĂŞtre rĂ©examinĂ©e après dix ans pour vĂ©rifier qu’elle continue de remplir ses objectifs. La Section du droit des organismes de bienfaisance et Ă but non lucratif de l’Association du Barreau canadien a adressĂ© une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie pour attirer son attention sur certaines questions.
Droits de vote des membres sans droit de vote
Dans un mĂ©moire (disponible uniquement en anglais) sur la Loi prĂ©sentĂ© en 2019, la section faisait valoir qu’il Ă©tait problĂ©matique d’accorder des droits de vote aux membres sans droit de vote dans le secteur caritatif. Lorsque l’Ontario a modifiĂ© sa Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif l’an dernier, il a restreint ces droits de vote aux cas oĂą l’organisation les prĂ©voit dans ses statuts ou ses règlements. Seule la loi fĂ©dĂ©rale rend obligatoires les droits de vote pour les membres sans voix dĂ©libĂ©rative.
« Donner le droit de voter aux membres sans voix dĂ©libĂ©rative impose un fardeau administratif supplĂ©mentaire aux organisations, dont la conservation et la protection d’un plus grand nombre de renseignements personnels », peut-on lire dans la lettre. La section ajoute que cette disposition complique la tenue des rĂ©unions pour ces organisations, « car les règlements administratifs de la plupart d’entre elles ne fixent pas de quorum pour les membres sans droit de vote ».
Ă€ quoi s’ajoute un risque de confusion, puisque bien souvent les organisations obligent les bĂ©nĂ©ficiaires de services ou les participants Ă devenir membres, Ă des fins de financement ou d’assurance. Lorsque ces membres ou participants sont des personnes Ă charge ou des mineurs, il n’est pas appropriĂ© de leur donner un droit de vote. Cela accroĂ®t encore le fardeau administratif de ces organisations. Pire, dit la section, « cela peut conduire une organisation Ă enfreindre par inadvertance d’importantes règles et procĂ©dures de rĂ©union, ce qui aurait pour effet d’invalider l’assemblĂ©e des membres ». Des problèmes de gouvernance pourraient notamment en dĂ©couler si les règles Ă©taient enfreintes lors de l’Ă©lection d’administrateurs.
Distribution des bénéfices aux membres
Il n’est permis aux organisations de distribuer leurs bĂ©nĂ©fices ou leurs biens Ă leurs membres qu’en conformitĂ© avec la Loi « ou en vue de la promotion de ses activitĂ©s ». La section craint qu’une telle formulation soit trop vague et exige des clarifications. « Il serait particulièrement utile que la disposition autorise expressĂ©ment les organisations Ă dĂ©livrer des titres de participation Ă ses membres – une pratique courante des clubs sociaux, comme les clubs de golf. »
La section craint surtout qu’une OBNL qui distribue des bĂ©nĂ©fices ou des biens Ă ses membres perde son statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, qui dispose que le revenu d’un organisme de bienfaisance ou d’une OBNL ne peut servir au profit personnel d’un membre. Comme le rappelle la section, les OBNL doivent adhĂ©rer aux deux lois, mĂŞme si l’une est plus permissive que l’autre.
La deuxième prĂ©occupation de la section concerne les consĂ©quences imprĂ©vues de l’obligation pour les organisations ayant recours Ă la sollicitation de prĂ©voir dans leurs statuts que le reliquat de leurs biens après le règlement de leurs dettes est transfĂ©rĂ©, en cas de liquidation, Ă des donataires reconnus. Cette obligation pourrait mettre accidentellement en situation de non-conformitĂ© des organisations qui, en raison de dons supplĂ©mentaires, tombent dans la catĂ©gorie des organisations ayant recours Ă la sollicitation.
Organisations autochtones
Les collectivitĂ©s autochtones ont souvent recours Ă des OBNL dans le seul but d’accepter des fonds publics. Elles transfèrent ensuite ces fonds Ă la collectivitĂ©, sans faire de distribution aux membres de l’OBNL.
« Il existe des organisations autochtones “indĂ©pendantes” (c’est-Ă -dire qui ne font pas partie d’une structure de dĂ©veloppement Ă©conomique communautaire pour recevoir des fonds publics) constituĂ©es en vertu de la Loi », souligne la section, ajoutant qu’il n’y a aucune raison pour qu’elles fassent l’objet de règles spĂ©ciales.
« La section estime que les organisations autochtones constituĂ©es en vertu de la Loi bĂ©nĂ©ficieront de la mĂŞme manière que toutes les autres organisations des modifications qui rendront la Loi plus pratique, plus souple et plus facile Ă respecter. Nous considĂ©rons que les organisations autochtones constituĂ©es en vertu de la Loi n’effectuent pas de distribution Ă leurs membres. »
Vote Ă©lectronique
Les OBNL Ă©changent avec leurs membres de diffĂ©rentes façons, notamment lors de rĂ©unions officieuses oĂą des questions importantes sont discutĂ©es. La participation aux rĂ©unions officielles peut ĂŞtre un problème pour ces organisations pour diverses raisons, comme le coĂ»t, le fardeau administratif ou la disponibilitĂ© des membres. La section recommande de permettre aux organisations de tenir des votes en dehors des rĂ©unions officielles « afin de donner force obligatoire aux dĂ©cisions officieuses dĂ©jĂ prises par les membres ». Une telle mesure favoriserait en outre un vote Ă©clairĂ© et un accès Ă©quitable.