Jusqu’Ă quel point les règles d’emprunt devraient-elles ĂŞtre permissives pour les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s? Dans une lettre (disponible uniquement en anglais, les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) adressĂ©e Ă Finances Canada, la Section du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux de l’Association du Barreau canadien s’est dite en faveur d’un assouplissement de l’alinĂ©a 8502(i) du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu.
La section se demande, cependant, s’il est justifiĂ© que la rĂ©glementation des emprunts contractĂ©s par les rĂ©gimes de retraite relève d’une loi fiscale. « Ă€ notre avis, la supervision de la gestion des actifs des rĂ©gimes de retraite, et notamment des emprunts, concerne plutĂ´t la rĂ©glementation canadienne des rĂ©gimes de retraite », Ă©crit-elle.
C’est prĂ©cisĂ©ment le rĂ´le d’un organisme de rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite de surveiller l’administration et les placements des rĂ©gimes, en tenant compte de la nĂ©cessitĂ© de gĂ©nĂ©rer des rendements tout en minimisant les risques. « Les organismes de rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite sont mieux placĂ©s pour encadrer les emprunts, superviser leur utilisation et veiller au respect des règles de prudence. En consĂ©quence, Finances Canada devrait envisager de supprimer complètement les règles sur les emprunts du Règlement de l’impĂ´t sur le revenu. »
Pour le cas où Finances Canada déciderait de conserver les règles sur les emprunts, la section formule un certain nombre de propositions, dont voici les deux principales.
Ne pas dĂ©finir « emprunter de l’argent », et limiter les règles aux rĂ©gimes Ă cotisation dĂ©terminĂ©e
Il existe dĂ©jĂ une dĂ©finition bien Ă©tablie et uniformĂ©ment appliquĂ©e de l’expression « emprunter de l’argent », fournie par la Cour suprĂŞme du Canada dans Minister of National Revenue v. McCool (1950), et cette dĂ©finition a toujours Ă©tĂ© bien comprise par les rĂ©gimes de retraite.
S’il doit y avoir des règles en matière d’emprunts dans la loi fiscale, Ă©crit la section, ces règles devraient ĂŞtre modulĂ©es en fonction de l’intention du lĂ©gislateur. Car si la chose n’est pas expressĂ©ment spĂ©cifiĂ©e par l’alinĂ©a 8502(i), il est raisonnable de dĂ©duire des dĂ©clarations de Finances Canada sur les dispositions visant les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s collectifs que ces restrictions ne concernent que les rĂ©gimes de retraite Ă cotisation dĂ©terminĂ©e.
Prévoir une exemption pour les grands régimes
Si le Ministère dĂ©cide de ne pas abroger complètement la règle en matière d’emprunts ou de ne pas en limiter l’application aux rĂ©gimes Ă cotisation dĂ©terminĂ©e, Ă©crit la section, il devrait prĂ©voir une exemption pour les rĂ©gimes qui comptent au moins 50 000 participants et 10 milliards de dollars en fonds sous mandat de gestion.
Plus un rĂ©gime se dĂ©veloppe et plus sa gouvernance et sa gestion des risques deviennent sophistiquĂ©es, et les « instruments contondants » tels que les règles en matière d’emprunts perdent de leur pertinence.
Pour les rĂ©gimes de pension agrĂ©Ă©s qui ne sont pas exonĂ©rĂ©s, la section propose de faire une exception Ă l’interdiction gĂ©nĂ©rale d’emprunter « lorsque la somme des emprunts ne dĂ©passe pas 20 % de la juste valeur marchande des actifs du rĂ©gime en date du dernier emprunt ». Un tel critère serait selon elle Ă©quitable, clair et facile Ă appliquer.