Dans son ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a prĂ©sentĂ© des modifications de l’application de la TPS/TVH aux fournitures par voie Ă©lectronique. La Section de la taxe Ă la consommation, douanes et commerce de l’Association du Barreau canadien a examinĂ© ces propositions de modifications et offre ses commentaires (disponibles uniquement en anglais, les citations sont des traductions).
Les exploitants de plateforme de distribution (EPD) non-rĂ©sidents inscrits conformĂ©ment Ă la règle simplifiĂ©e sont tenus de percevoir la TPS/TVH au nom des vendeurs non-inscrits qui proposent leurs produits sur leurs plateformes mĂŞme si certains d’entre eux pourraient par ailleurs avoir eu Ă s’inscrire et percevoir la taxe eux-mĂŞmes. Cela pourrait conduire Ă des problèmes si les logiciels ou autres limitations de l’EPD empĂŞchent les vendeurs inscrits de choisir de ne pas participer au programme de versement de l’EPD. La section souligne que dans ces cas, « les vendeurs inscrits aux fins de la TPS/TVH ne pourront pas verser les taxes exigĂ©es ».
« Les mesures proposĂ©es devraient traiter les situations dans lesquelles un EPD facilite la fourniture, par des fournisseurs canadiens, pour veiller Ă ce que la taxe soit correctement perçue et Ă ce que le fournisseur canadien ne soit pas tenu responsable s’il cherche Ă rĂ©aliser des fournitures par l’entremise d’une plateforme de distribution non-rĂ©sidente inscrite conformĂ©ment au rĂ©gime simplifiĂ© », dit le mĂ©moire. En outre, Finances Canada devrait envisager d’Ă©tablir une règle par dĂ©faut selon laquelle les EPD seraient tenus exclusivement, de percevoir et de remettre la taxe dans ces circonstances.
HĂ©bergement Ă court terme
En vertu des changements proposĂ©s, « le fournisseur d’un logement provisoire est rĂ©putĂ© ne pas recevoir de fourniture de la part de l’exploitant de la plateforme d’hĂ©bergement », exonĂ©rant par consĂ©quent de la TPS/TVH les frais de l’utilisation de la plateforme facturĂ©s par un exploitant de plateforme de fourniture de logement inscrit au fournisseur, sans Ă©gard Ă la question de savoir si ce dernier est inscrit ou non. La section appuie cette mesure, mais souligne qu’elle favorise inutilement l’industrie de logement provisoire par rapport aux autres secteurs de l’Ă©conomie Ă la demande tels que les services de livraison de produits alimentaires, des rĂ©parations Ă domicile ou de covoiturage, pour lesquels les EPD facturent des frais d’utilisation de la plateforme qui sont assujettis Ă la taxe. « Il est injuste d’accorder un avantage particulier au secteur du logement provisoire », dit la section. Elle exhorte Ă ce que les changements s’appliquent Ă « tout service proposĂ© Ă un fournisseur qui effectue une fourniture facilitĂ©e par un EPD ».
EntrepĂ´ts de logistique
Les obligations proposĂ©es dont les EPD qui vendent des biens meubles corporels au Canada pourraient avoir du mal Ă s’acquitter inquiètent la section. Ces propositions rĂ©putent les fournitures n’avoir pas Ă©tĂ© effectuĂ©es par le fournisseur rĂ©el. « Les règles proposĂ©es font passer un degrĂ© de responsabilitĂ© injuste sur les Ă©paules des EPD Ă l’Ă©gard d’opĂ©rations sur lesquelles ils n’ont pas un contrĂ´le ou des renseignements suffisants », dit la section, qui ajoute que « la responsabilitĂ© de la perception et du versement ne devrait pas passer du fournisseur Ă l’EPD », car les règles proposĂ©es pourraient conduire Ă une double imposition lorsque les marchandises sont importĂ©es, ce qui pourrait conduire Ă une augmentation des coĂ»ts pour le consommateur.
Exploitants de plateforme de distribution
La section est d’avis que la dĂ©finition d’un EPD comprise dans les modifications proposĂ©es est trop large et qu’en incluant « un tiers qui s’est bornĂ© Ă percevoir les montants auprès des acheteurs et les a transmis au fournisseur », cela se traduira probablement par le fait qu’un grand nombre d’entitĂ©s qui traitent les paiements seront considĂ©rĂ©es comme des exploitants de plateforme de distribution.
Dans son mémoire, la section recommande que les changements proposés utilisent un libellé similaire à celui trouvé dans la loi du Québec pour déterminer si une société est un EPD et si elle est tenue de facturer et de percevoir la taxe.
Acquéreur canadien déterminé
Le seuil pour dĂ©terminer si un non-rĂ©sident doit s’inscrire en vertu des nouvelles règles est fondĂ© sur les ventes Ă un « acquĂ©reur canadien dĂ©terminĂ© »; ce que la section considère comme trop large car cela « va englober un trop grand nombre de fournisseurs non-rĂ©sidents qui n’obtiennent pas la preuve de l’inscription de leurs clients, malgrĂ© le fait que ces derniers sont effectivement inscrits ». Elle recommande de plutĂ´t utiliser un critère fondĂ© sur le caractère raisonnable selon lequel « une personne est considĂ©rĂ©e comme un acquĂ©reur canadien dĂ©terminĂ© lorsque l’on peut raisonnablement assumer qu’elle n’est pas inscrite ». Elle recommande en outre que ce critère ne s’applique qu’aux ventes faites Ă des particuliers.
La section suggère enfin de prolonger les dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre des nouvelles règles par les sociĂ©tĂ©s Ă©tant donnĂ© les difficultĂ©s auxquelles elles pourraient se heurter pour actualiser leurs systèmes de comptabilitĂ© et de facturation en raison de la pandĂ©mie. « Ă€ notre avis, les propositions concernant la TPS/TVH applicable aux fournitures par voie Ă©lectronique auront des rĂ©percussions sur un très grand nombre de contribuables et constituent le changement le plus important apportĂ© au rĂ©gime de TPS/TVH depuis l’harmonisation des deux taxes en Ontario et en Colombie-Britannique en 2010. » Il est donc fondamental d’accorder aux sociĂ©tĂ©s suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles règles.