Les concurrents se font de la concurrence. C’est la nature du commerce. Alors, lorsqu’ils dĂ©cident de collaborer, les observateurs peuvent Ă bon droit soupçonner la collusion.
Cependant, les concurrents collaborent parfois pour des raisons commerciales légitimes. Les Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents publiées par le Bureau de la concurrence existent pour marquer une limite claire entre les comportements criminels et ceux qui ne le sont pas en vertu de la Loi sur la concurrence.
La Section du droit de la concurrence de l’ABC a commentĂ© l’Ă©bauche de la mise Ă jour des lignes directrices publiĂ©e plus tĂ´t cette annĂ©e et ayant pour objet de reflĂ©ter les expĂ©riences pertinentes du Bureau en matière d’application de la loi et les dĂ©cisions rendues par le Tribunal de la concurrence depuis la modification de la Loi en 2009.
Selon la section, en offrant plus de clartĂ© aux entreprises, les lignes directrices prĂ´nent la conformitĂ© Ă la loi. Ă€ ce titre, la section encourage le Bureau Ă Ă©viter d’ajouter des Ă©lĂ©ments qualificatifs ou autrement diluer les positions antĂ©rieures d’application de la loi.
Certains des Ă©lĂ©ments ajoutĂ©s aux lignes directrices ont une utilitĂ© limitĂ©e, dit la section dans son mĂ©moire (disponible uniquement en anglais). [TRADUCTION] « [L]es prĂ©occupations du Bureau peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©es en clarifiant le fait que les ententes seront Ă©valuĂ©es au fond et que celles qui sont fictives et conçues de manière Ă sembler lĂ©gitimes mais dont l’objet rĂ©el est de donner lieu Ă un comportement de cartel, ne peuvent tirer profit des orientations quant Ă l’application Ă©noncĂ©es dans les Lignes directrices. »
La section prĂ©sente en tout 15 recommandations pour amĂ©liorer l’Ă©bauche des lignes directrices. Elles exhortent Ă la rĂ©tention d’exemples utiles, Ă la clarification du libellĂ© dans divers cas et Ă la fourniture d’une orientation supplĂ©mentaire au sujet des circonstances dans lesquelles le Bureau considèrerait certains actes spĂ©cifiques comme criminels.
Ainsi, la section souligne-t-elle qu’en vertu du cadre d’analyse actuel, le Bureau dĂ©termine d’abord si une entente entre concurrents doit ĂŞtre Ă©valuĂ©e en vertu des deux dispositions vouĂ©es Ă ce genre d’entente ou en vertu d’autres dispositions de la Loi, avant de dĂ©cider laquelle des deux dispositions, Ă savoir l’article 45 et l’article 90.1, est la plus appropriĂ©e, rĂ©servant l’article 45 aux « restrictions pures et simples » Ă la concurrence. L’Ă©bauche des lignes directrices rĂ©visĂ©es oppose l’article 45 et toutes les « dispositions civiles de la partie VIII de la Loi ».
[TRADUCTION] « L’exposĂ© dans l’Ă©bauche des lignes directrices rĂ©visĂ©es d’un haut degrĂ© de dichotomie qui inclut toutes les dispositions civiles sur les pratiques susceptibles d’examen (y compris l’article 90.1) contrastant ainsi avec l’article 45, peut crĂ©er une incertitude mal venue, particulièrement lorsque l’abus de position dominante en vertu de l’article 79 prĂ©voit des sanctions administratives pĂ©cuniaires considĂ©rables », Ă©crit la section.
[TRADUCTION] « [I]l serait utile que le Bureau confirme que le concept "[d]’abus (conjoint) de position dominante" sera rĂ©servĂ©, dans la pratique, Ă la collaboration entre des concurrents ayant un tel objectif d’exclusion d’un ou plusieurs autres concurrents ou de tout autre rĂ©sultat ciblĂ© Ă leurs dĂ©pens. »
Au lieu d’ajouter des Ă©lĂ©ments qualificatifs Ă [TRADUCTION] « l’orientation claire, intuitive et cohĂ©rente » au sujet de son application de l’article 45, mesure inutile de l’avis de la section, le Bureau devrait ajouter une disposition gĂ©nĂ©rale plus claire dans les lignes directrices pour « indiquer que l’analyse du Bureau ne s’applique pas aux ententes fictives ayant pour objectif principal sous-jacent de fixer les prix, de rĂ©partir les marchĂ©s ou de limiter la production entre concurrents. Cela correspond au cadre existant Ă©tabli par le Bureau visant Ă dĂ©terminer si l’entente est contractĂ©e Ă l’appui d’une collaboration lĂ©gitime, d’une alliance stratĂ©gique ou d’une coentreprise ou si elle constitue une "restriction pure et simple" Ă la concurrence ».