Dans son budget de 2019, le gouvernement fédéral a révélé ses intentions de modifier les règles qui régissent les déductions pour l’option d’achat d'actions accordée à des employés. Au printemps, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada a donné une réponse générale (lettre en français, mémoire uniquement en anglais) à ces propositions de modification. Dans son nouveau mémoire (lettre en français, mémoire uniquement en anglais), il aborde certaines des préoccupations de nature plus technique soulevées par l’avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le mémoire fait plus d’une douzaine de recommandations allant de la définition du concept d’« année d'acquisition », à la question de savoir si un employeur devrait être considéré comme une « personne déterminée », en passant par le fait de s’assurer de l’application adéquate des dispositions au moment de l’entrée en vigueur des modifications. [TRADUCTION] « Les modalités d’entrée en vigueur des deux principales dispositions devraient, à notre avis, être identiques afin de prévenir toute possibilité de refus de la déduction (fiscale) à un détenteur d’options d’achat en vertu du nouveau régime lorsque l’employeur n’a pas le droit de demander une déduction correspondante. »
Le Comité mixte recommande en outre d’ajouter une disposition pour traiter les cas où l’entreprise d’un employeur a fait l’objet d’une restructuration entre le moment de l’accord des options d’achat d’actions et celui où l’option est exercée alors que l’entité qui a accordé l’option n’existe plus. Dans ce cas, dit le Comité, la législation [TRADUCTION] devrait prévoir « qu’une entité qui succédera à la dissolution d’une société de personnes et qu’une entité qui succédera à un transfert d’actifs […] devraient être considérées comme étant les entités qui étaient l’employeur au moment de l’accord de l’option ».
Parmi les autres préoccupations exprimées par le Comité figurent les exigences de notification, les plafonds d'acquisition et les accords d’options simultanés.