La Section du droit pĂ©nal de l’ABC est d’avis que si le gouvernement fĂ©dĂ©ral entend rĂ©ellement fournir « une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis », il devrait rendre le processus automatique.
Bien qu’elle soit consciente des difficultĂ©s d’ordre pratique que cela suppose, la Section a affirmĂ© que « pour assurer l’accès Ă la justice, l’idĂ©al serait d’effacer le casier judiciaire pour la possession simple de cannabis sans exiger quoi que ce soit des personnes visĂ©es » dans une lettre-mĂ©moire sur le projet de loi C‑93, Loi prĂ©voyant une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis.
La Section considère que le processus de demande proposĂ© dans le projet de loi conviendra Ă certains, mais qu’il pourrait s’avĂ©rer rĂ©barbatif au point d’ĂŞtre inutile pour les personnes ayant des problèmes de dĂ©pendance ou des troubles cognitifs. Elle a Ă©galement exprimĂ© certaines rĂ©serves en ce qui concerne la portĂ©e limitĂ©e du projet de loi.
Par ailleurs, le projet de loi devrait interdire la divulgation des casiers suspendus et garantir qu’ils seront supprimĂ©s « sans dĂ©lai » du système automatisĂ© de recherche de casiers judiciaires de la GRC afin de rĂ©duire au minimum la stigmatisation associĂ©e aux condamnations pour des infractions liĂ©es au cannabis.
« La Section de l’ABC est d’avis qu’en mettant en place cette procĂ©dure automatique de purge des condamnations figurant Ă l’annexe 3 [Infractions liĂ©es au cannabis], le gouvernement fĂ©dĂ©ral n’aurait pas Ă instaurer les autres changements proposĂ©s dans le projet de loi. Il serait possible de continuer Ă traiter les autres demandes de suspension de condamnations et de casiers judiciaires selon la procĂ©dure actuelle. »
Par exemple, selon le paragraphe 4(3.1), « [l]a personne qui a Ă©tĂ© condamnĂ©e uniquement pour une infraction visĂ©e Ă l’annexe 3 peut prĂ©senter une demande de suspension du casier Ă l’Ă©gard de cette infraction sans attendre l’expiration de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) ». La Section croit que la simple suppression du mot « uniquement » permettrait d’Ă©tendre la portĂ©e Ă toutes les personnes ayant une condamnation pour possession simple de cannabis.
La Section estime Ă©galement qu’il est « inappropriĂ© » que le projet de loi attribue au demandeur le fardeau de prouver qu’outre cette condamnation, son casier est vierge. « En effet, celui-ci est censĂ© soustraire le demandeur Ă un examen de sa “conduite”, mais exige de ce dernier qu’il prouve que la condamnation en question est la seule le visant. Étant donnĂ© que le Canada a lĂ©galisĂ© la possession d’un maximum de 30 grammes de cannabis pour consommation personnelle, cette exigence n’a pas lieu d’ĂŞtre. Le projet de loi C‑93 cherche visiblement Ă Ă©liminer la stigmatisation liĂ©e Ă ce type de condamnations, mais cette disposition ne ferait que la perpĂ©tuer. »
Enfin, la Section aimerait commenter le processus de demande de rĂ©habilitation en gĂ©nĂ©ral et faire remarquer que le montant des droits de demande est prohibitif. Une rĂ©duction des droits rendrait le processus plus accessible. Elle recommande aussi de rĂ©tablir les dĂ©lais d’attente avant de pouvoir prĂ©senter une demande qui Ă©taient en vigueur avant les changements de 2013 : cinq ans pour les actes criminels, et trois pour les infractions punissables par voie de dĂ©claration sommaire de culpabilitĂ©.