Un avant-projet de loi qui éliminerait les restrictions imposées aux activités politiques non partisanes réalisées par les organismes de bienfaisance est un changement bienvenu, affirme la Section du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif de l'ABC.
[TRADUCTION] « Ces propositions lĂ©gislatives vont, espĂ©rons-le, donner une plus grande marge de manĹ“uvre que par le passĂ© aux organismes de bienfaisance pour s’adonner Ă des activitĂ©s politiques non partisanes telles que la reprĂ©sentation, que nous soutenons », affirme la section dans un mĂ©moire (disponible uniquement en anglais) adressĂ© Ă la Direction de la politique de l'impĂ´t de Finances Canada.
MalgrĂ© tout, la section nourrit un certain nombre d’inquiĂ©tudes au sujet de l’avant-projet de loi. Par exemple, la nouvelle dĂ©finition des organismes de bienfaisance continue Ă utiliser un libellĂ© qui a crĂ©Ă© une « incertitude considĂ©rable ». En outre, on retrouve toujours l’expression « activitĂ©s de bienfaisance » dans l’avant-projet de loi qu’il avait pour objet d’Ă©liminer, et il perpĂ©tue une [TRADUCTION] « confusion inutile au sujet de la distinction entre un but et une activitĂ© ». La section recommande que la dĂ©finition d’un organisme de bienfaisance soit Ă©quivalente Ă celle d’une fondation de bienfaisance et que tout renvoi Ă des activitĂ©s de bienfaisance soit Ă©liminĂ©.
Alors que les dispositions qui seraient abrogĂ©es incluent le critère selon lequel les activitĂ©s politiques devaient ĂŞtre « accessoires » aux activitĂ©s de bienfaisance de l’organisation, « accessoires » existe toujours en common law et l’Ă©noncĂ© de politique actuel de l’ARC sur les activitĂ©s politiques contient des interprĂ©tations de la signification de ces termes.
[TRADUCTION] « Cela suscite une prĂ©occupation selon laquelle l’ARC devra se fonder sur la dĂ©finition de common law du terme « accessoire » […] Le terme « accessoire » est vague et les tribunaux canadiens n’ont produit qu’une rare jurisprudence concernant les activitĂ©s politiques », Ă©crit la section. Elle souligne en outre qu’un projet de directive sur la dĂ©fense d’intĂ©rĂŞts en matière de politique publique par les organismes de bienfaisance affichĂ© par l’ARC en octobre « se fonde largement sur le concept d’“accessoire” sans le dĂ©finir Ă toutes fins utiles autrement qu’en fournissant de vagues notions qui permettront Ă l’ARC d’avancer des interprĂ©tations excessivement subjectives. »
La section fait remarquer que l’avant-projet de loi ne vise que l’une des quatre recommandations exprimĂ©es par un groupe de consultation qui a Ă©tudiĂ© la question, et ne l’aborde que partiellement. La section suggère que les propositions lĂ©gislatives adoptent la portion de la recommandation selon laquelle l’interdiction des activitĂ©s politiques partisanes devrait ĂŞtre clarifiĂ©e en y incluant les Ă©lus aux cĂ´tĂ©s des partis politiques et des personnes briguant une charge publique.
[TRADUCTION] « La recommandation exhortait Ă l’Ă©limination du terme “indirectes” qui suit l’expression “activitĂ©s partisanes”. Le mot “indirectes” conserve une grande partie de la subjectivitĂ© et de l’incertitude qui ont crĂ©Ă© des difficultĂ©s pour les organismes de bienfaisance. Le groupe de consultation a suggĂ©rĂ© que l’article interdise les activitĂ©s partisanes directes, et nous sommes d’avis que cet aspect de la recommandation devrait ĂŞtre adoptĂ©. »