Le gouvernement fĂ©dĂ©ral a fixĂ© une multitude d’objectifs tous plus valables les uns que les autres dans le prĂ©ambule du projet de loi C-69, Loi Ă©dictant la Loi sur l'Ă©valuation d'impact et la Loi sur la RĂ©gie canadienne de l'Ă©nergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrĂ©latives Ă d'autres lois, qui a Ă©tĂ© examinĂ© en première lecture par la Chambre des communes en fĂ©vrier.
Le gouvernement vise Ă mettre en Ĺ“uvre un système d’Ă©valuation et de rĂ©glementation dotĂ© des caractĂ©ristiques suivantes :
- digne de confiance et qui protĂ©gera l’environnement ainsi que la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du peuple canadien;
- permettant la prise de décisions prévisibles et opportunes qui garantissent la stabilité dont le commerce a besoin;
- reflĂ©tant l’engagement du gouvernement Ă atteindre la rĂ©conciliation avec les Premières Nations;
- utilisant des processus transparents fondés sur une participation précoce et inclusive;
- tenant compte des connaissances tant issues de la science que des traditions;
- évaluant les répercussions plus vastes des politiques, des programmes et des projets.
Il s’agit d’objectifs que l’ABC est prĂŞte Ă appuyer, affirment la Section du droit des autochtones et la Section nationale du droit de l'environnement, de l'Ă©nergie et des ressources dans un mĂ©moire axĂ© sur la Loi sur l'Ă©valuation d'impact proposĂ©e.
Comme toujours, ce sont des détails que surgissent les difficultés.
Entre autres choses, les sections se disent heureuses de constater le glissement de l’Ă©valuation « environnementale » vers une Ă©valuation « de l’impact », ce qui permet de tenir compte d’un plus vaste Ă©ventail d’enjeux que ceux liĂ©s Ă l’environnement biophysique, ainsi que l’exigence de l’Ă©valuation des effets d’un projet qui sont bĂ©nĂ©fiques aussi bien que ceux qui sont prĂ©judiciables. Elles apprĂ©cient en outre le concept d’agence unique qui, selon elles, permettra une plus grande uniformitĂ©, une meilleure certitude quant Ă la rĂ©glementation et une transparence approfondie.
Cependant, l’approbation est frĂ©quemment assortie de conditions : les sections Ă©numèrent 21 recommandations afin d’amĂ©liorer le projet de loi et de s’assurer que la lĂ©gislation atteint ses objectifs de transparence, de clartĂ© et d’uniformitĂ©.
Ainsi, l’entitĂ© qui effectue les Ă©valuations d’impact fĂ©dĂ©rales serait tenue d’inclure des membres venant d’autres instances de rĂ©glementation spĂ©cialisĂ©es lorsque le projet dĂ©signĂ© se trouve dans les limites du mandat de cette instance. Cependant, la Loi n’indique pas que la majoritĂ© des membres devrait provenir de l’entitĂ©, fait que recommandent les sections afin de garantir la continuitĂ©.
Les sections avertissent que la rĂ©glementation qui porte sur le processus Ă l’Ă©gard d’une proposition d’Ă©tape de planification et de participation prĂ©coce doit atteindre un Ă©quilibre entre la souplesse et le caractère opportun.
La Loi introduit un vaste critère d’intĂ©rĂŞt public devant ĂŞtre appliquĂ© lors de la prise de dĂ©cision quant Ă la question de savoir si un projet doit aller de l’avant : le ministre ou le gouverneur en conseil doit dĂ©terminer, après avoir Ă©tudiĂ© le rapport d’Ă©valuation d’impact, si les effets prĂ©judiciables dans le ressort fĂ©dĂ©ral et les effets prĂ©judiciables directs ou accessoires sont dans l’intĂ©rĂŞt public. La dĂ©finition du terme « effets » prĂ©vue par la Loi manque de « prĂ©cision », affirment les sections.
Il faudra aussi prĂ©ciser davantage la portĂ©e de toute Ă©valuation, qui est dĂ©terminĂ©e par l’entitĂ© ou le ministre. « [I]l est possible pour l’Agence ou le ministre de dĂ©terminer que la portĂ©e d’un facteur est si minime que cela Ă©carte concrètement l’examen de ce facteur », Ă©crivent les sections. « Subsidiairement, l’Agence ou le ministre pourrait dĂ©terminer que la portĂ©e d’un facteur est si grande qu’elle l’emporte de loin sur les autres facteurs et transforme ainsi l’Ă©valuation d’impact en processus d’examen Ă considĂ©ration unique. »
Un facteur qui pourrait ĂŞtre « Ă©cartĂ© » du processus en vertu des termes du projet de loi est l’obligation de consulter les groupes autochtones.
« [L]’alinĂ©a 22(1)c) fait des rĂ©percussions sur tout groupe autochtone et des rĂ©percussions prĂ©judiciables que le projet peut avoir sur les droits prĂ©vus Ă l’article 35 des facteurs obligatoires Ă prendre en considĂ©ration dans une Ă©valuation », affirme le mĂ©moire. Il semble cependant fort inappropriĂ© de permettre que les rĂ©percussions soient Ă©cartĂ©es de la portĂ©e d’une Ă©valuation, comme le paragraphe 22(2) permet Ă l’Agence ou au ministre de le faire sans prĂ©ciser les conditions sous lesquelles cela pourrait se produire. »
Les sections recommandent que le processus d’Ă©valuation de l’impact comporte un plan de consultation qui indique la place du processus d’Ă©valuation dans le processus pour dĂ©charger l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones.