Le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l’accès Ă l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en consĂ©quence, est une rĂ©ponse disproportionnĂ©e Ă un problème inexistant, a affirmĂ© l’ABC en dĂ©cembre dans une lettre adressĂ©e au prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor, Scott Brison, et Ă la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.
Des reprĂ©sentants de l’ABC et de la FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada ont rencontrĂ© le personnel des deux ministères Ă la fin de l’annĂ©e dernière pour discuter du projet de loi. De l’avis de l’ABC, constitue une rĂ©gression l’autorisation qui serait accordĂ©e aux commissaires Ă l’information et Ă la vie privĂ©e de lever le voile du secret professionnel de l’avocat afin d’Ă©valuer la soliditĂ© des allĂ©gations de secret dans des affaires de refus de communication de renseignements, dont elles affirment qu’ils sont protĂ©gĂ©s, opposĂ©es par les instances dirigeantes d’entitĂ©s fĂ©dĂ©rales.
[TRADUCTION] « La Cour suprĂŞme a clairement indiquĂ© qu’en l’absence de nĂ©cessitĂ© absolue de rĂ©alisation de l’objectif de la lĂ©gislation habilitante, les dossiers visĂ©s par une revendication du secret professionnel de l’avocat ne doivent pas ĂŞtre communiquĂ©s », a dĂ©clarĂ© l’ABC dans la lettre (disponible uniquement en anglais) envoyĂ©e Ă titre de suivi des rĂ©unions.
[TRADUCTION] « Ni abus, ni incomprĂ©hension de l’exonĂ©ration du secret n’a Ă©tĂ© mis en lumière. Ă€ notre connaissance, les commissaires n’ont offert aucune ligne directrice aux instances dirigeantes des institutions qui cherchent Ă se prĂ©valoir de l’exonĂ©ration. Il n’existe tout simplement aucune base de politique justifiant les modifications proposĂ©es. »
Les instances dirigeantes d’institutions fĂ©dĂ©rales jouissent du pouvoir discrĂ©tionnaire de divulguer des renseignements confidentiels sur la foi de facteurs tels que l’intĂ©rĂŞt public. Lorsqu’elles revendiquent le secret professionnel, elles sont tenues d’Ă©tablir qu’elles ont reçu des instructions et des conseils juridiques appropriĂ©s. La revendication du secret professionnel doit Ă©galement ĂŞtre faite au cas par cas et ĂŞtre accompagnĂ©e de dĂ©tails suffisants pour l’Ă©tayer. [TRADUCTION] « Dans la lĂ©gislation actuelle, rien n’interdit aux commissaires d’Ă©tablir des lignes directrices procĂ©durales Ă l’intention des instances dirigeantes d’institutions fĂ©dĂ©rales. Cette information devrait suffire dans tous les cas, sauf dans ceux qui sont les plus exceptionnels. »
La Cour suprĂŞme, en 2016, a soulignĂ© dans l’arrĂŞt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary que la jurisprudence des 20 dernières annĂ©es a Ă©tabli que le secret professionnel de l’avocat « revĂŞt Ă©galement un caractère constitutionnel tant Ă titre de principe de justice fondamentale que de droit fondamental du client au respect de sa vie privĂ©e ». Il a largement dĂ©passĂ© le cadre existant au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur l’accès Ă l’information, en 1983.
Selon l’ABC, le projet de loi compromettrait le bon fonctionnement des institutions gouvernementales. Il pourrait freiner la communication par les clients des institutions fĂ©dĂ©rales ou, pire encore, se traduire par une situation dans laquelle des conseils sont demandĂ©s et obtenus, mais ne sont pas consignĂ©s au dossier afin de ne pas laisser de trace au cas oĂą, Ă l’avenir, une communication serait exigĂ©e.
[TRADUCTION] « Nous sommes convaincus que l’Ă©valuation des revendications du secret professionnel devrait ĂŞtre dĂ©volue aux tribunaux », affirme l’ABC, qui souligne que les commissaires Ă l’information et Ă la protection de la vie privĂ©e ne sont pas tenus de possĂ©der des compĂ©tences particulières dans le domaine du secret professionnel et qu’ils manquent de l’impartialitĂ© nĂ©cessaire pour trancher la question.
[TRADUCTION] « Nous sommes convaincus de l’inutilitĂ© de mesures qui entraveront le fonctionnement des institutions gouvernementales et nuiront au secret professionnel dans d’autres contextes. »