Les implications, pour les médecins praticiens, du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, tel qu’il est proposé et a été publié en décembre, préoccupent le Groupe de travail de l’ABC sur la fin de vie.
Le règlement exige des médecins praticiens et des infirmiers praticiens qui reçoivent une demande écrite d’aide médicale à mourir, ainsi que des pharmaciens qui dispensent les substances nécessaires, de divulguer certains renseignements afin que les gouvernements puissent effectuer un suivi des modalités de l’utilisation de l’aide médicale à mourir.
Le Groupe de travail de l’ABC sur la fin de vie considère que tant le genre particulier de renseignements exigés que le fait que ces renseignements doivent être fournis sous peine de sanctions pénales posent un certain nombre de problèmes.
[TRADUCTION] « Le règlement proposé obligera à la divulgation de renseignements potentiellement auto-incriminants qui pourraient être utilisés dans le cadre de poursuites civiles ou pénales ou d’une enquête menée par les ordres professionnels », affirme le groupe de travail dans une lettre (disponible uniquement en anglais) adressée à Santé Canada. [TRADUCTION] « Le règlement proposé ne prévoit aucune exigence d’avis ou de garde-fou procéduraux. »
En fait, ajoute le groupe de travail, le règlement semble confondre la « surveillance », soit la collecte de renseignements en vue d’une analyse, et le « contrôle », soit l’examen des dossiers en vue de déterminer le respect de la loi. Le règlement proposé ne définit pas la notion de surveillance.
[TRADUCTION] « Le groupe de travail de l’ABC sur la fin de vie est d’avis que l’article 14 appuie la divulgation de renseignements personnels à des fins d’application et de conformité, qu’il s’agisse de poursuites intentées en vertu du Code criminel ou de mesures disciplinaires prises par des ordres professionnels. » Il exhorte le ministre à régler ce problème que pose le règlement avant d’aller plus loin.
L’approche actuelle, non seulement va créer un « important effet de dissuasion » pour les médecins et autres professionnels sollicités pour fournir l’aide médicale à mourir, mais il aura un « effet paralysant sur le droit des patients à leur autonomie ».
Le groupe de travail nourrit un certain nombre de préoccupations quant au genre de renseignements recueillis aux fins de la surveillance et quant au fait d’autoriser ultérieurement que des renseignements personnels, tels que le numéro de la carte de santé et l’adresse civique ou la situation de famille de la personne qui a demandé l’aide médicale à mourir, soient communiqués à des personnes ou à des organisations à des fins de recherche.
[TRADUCTION] « La Loi sur la protection des renseignements personnels n’autorise pas la communication de renseignements qui identifient une personne, sauf en l’absence de tout autre moyen raisonnable d’atteindre les objectifs de la recherche. Nous recommandons que les données soient stockées dans un format qui facilite l’élimination de ces renseignements lorsqu’ils sont communiqués à des fins de recherche ou d’analyse statistique. »