Le projet de loi C-86, Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, est un texte lĂ©gislatif important qui progresse Ă grands pas le long des procĂ©dures parlementaires malgrĂ© son ampleur et la multitude de ses composantes très diverses.
La Section de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de l’ABC a rĂ©cemment commentĂ© plusieurs de ces parties, soit les propositions de modifications de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit d’auteur et une proposition de cadre pour un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Globalement, la section approuve les modifications de la Loi sur le droit d’auteur, particulièrement celles qui visent les procĂ©dures de la Commission du droit d’auteur. Cela dit, elle considère que quelques-unes des propositions pourraient poser problème. Ainsi, telles qu’elles sont proposĂ©es, les modifications visant Ă harmoniser et Ă simplifier les procĂ©dures en matière de tarifs auraient des consĂ©quences nĂ©gatives imprĂ©vues sur les sociĂ©tĂ©s de gestion qui traitent des enregistrements sonores car elles ne seraient plus admissibles Ă recevoir les dommages-intĂ©rĂŞts prĂ©Ă©tablis. « Nous croyons que le gouvernement a l’intention de maintenir la situation actuelle concernant le choix des dommages-intĂ©rĂŞts prĂ©Ă©tabli et qu’il s’agit d’une erreur de rĂ©daction et d’une consĂ©quence imprĂ©vue. »
De mĂŞme, une proposition d’alinĂ©a de la Loi sur le droit d’auteur qui interdit les recours contre quiconque a payĂ© ou offert de payer les redevances visĂ©es par le tarif proposĂ©, mĂŞme lorsqu’aucun tarif n’a Ă©tĂ© homologuĂ©, constitue « un Ă©cart par rapport Ă la situation actuelle » oĂą l’interdiction s’applique seulement lorsqu’il y a un tarif homologuĂ©. « Cette modification pourrait avoir des consĂ©quences Ă©normes », Ă©crit la section, qui recommande qu’elle soit radiĂ©e de la lĂ©gislation ou modifiĂ©e de manière Ă indiquer clairement que l’utilisateur doit rĂ©ellement payer les taux proposĂ©s.
La section a critiqué plusieurs des autres propositions de modifications de la Loi sur les marques de commerce, dont les suivantes :
- Marques interdites – Ces propositions de modifications constituent un pas dans la bonne direction, mais ne vont pas assez loin, affirme la section.
- Mauvaise foi – Les propositions de modification ajoutent la « mauvaise foi » comme motif d’invaliditĂ© et d’opposition sans la dĂ©finir.
- Adjudication des frais en matière d’opposition – Une modification qui prĂ©voit des frais pour l’opposition dans l’article 38 se traduira par une hausse des coĂ»ts pour les propriĂ©taires de marques qui souhaitent protĂ©ger leurs droits en vertu de la Loi.
- Adjudication des dĂ©pens – Cette modification autorise l’attribution des « frais » dans le cadre de la procĂ©dure qui exige d’Ă©tablir l’emploi de la marque. « Il incombe dĂ©jĂ aux inscrits ou aux autres parties intĂ©ressĂ©es d’avancer cet objectif; il est injuste de leur imposer le fardeau de risquer d’ĂŞtre condamnĂ©s Ă payer les frais. »
La section a en outre commenté la proposition contenue dans le projet de loi C-86 de créer un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, soulignant que les discussions et consultations en matière de politique sont centrées sur une telle entité depuis déjà pas mal de temps.
« La Section de l’ABC appuie l’Ă©laboration d’un modèle d’autorĂ©glementation pour les agents de PI pourvu que ce modèle comprenne des objectifs de rĂ©glementation appropriĂ©s et un organisme habilitant dotĂ© d’une responsabilitĂ© appropriĂ©e et qu’il traite des conflits Ă©ventuels entre les rĂ©gimes de rĂ©glementation chevauchant pour les agents avocats », affirme la section, qui ajoute : « Il est prĂ©maturĂ© de dĂ©terminer si le Collège proposĂ© respecte ces critères, puisque d’importants aspects du rĂ©gime doivent ĂŞtre Ă©laborĂ©s au moyen de règlements et de règlements administratifs. Dans le cadre de leur Ă©laboration, nous encourageons une rigoureuse consultation publique ».