Un projet de loi qui moderniserait certaines parties de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les parties pertinentes d’autres lois, est Ă l’Ă©tude Ă la Chambre des communes. Alors que ce projet de loi C-49, Loi sur la modernisation des transports traite d’avions (y compris de droits des passagers), de trains et de transport maritime, le mĂ©moire prĂ©sentĂ© par la Section du droit de la concurrence de l’ABC est axĂ© sur les parties de ce projet de loi qui portent sur la concurrence entre les transporteurs aĂ©riens.
La section fait notamment rĂ©fĂ©rence aux adjonctions Ă la Loi sur les transports au Canada et Ă la Loi sur la concurrence qui visent Ă Ă©tablir un processus volontaire d’examen et d’autorisation d’ententes et de coentreprises de transporteurs aĂ©riens. Ce processus servirait Ă rapprocher les pratiques canadiennes en la matière Ă celles des États-Unis, oĂą le ministre des Transports (Secretary of Transportation) a le pouvoir de soustraire les transporteurs aĂ©riens Ă l’application de lois antitrust fĂ©dĂ©rales.
« La section de l’ABC est favorable aux changements proposĂ©s; elle y voit l’occasion d’aligner les politiques canadiennes de concurrence et de transports sur celles des États-Unis, qui est Ă la fois notre principal partenaire commercial et la première destination de nos voyageurs aĂ©riens. Le nouveau processus facilitera la collaboration entre les acteurs de l’industrie du transport aĂ©rien : on en attend des gains d’efficacitĂ© et de qualitĂ© des services aux voyageurs canadiens. Par ailleurs, le processus tient compte spĂ©cifiquement des prĂ©judices potentiels Ă la concurrence. »
La section a relevĂ© qu’une version dĂ©finitive des Lignes directrices sur les fusions et les acquisitions visant des entreprises de transport publiĂ©es par le gouvernement fĂ©dĂ©ral en 2008 n’a jamais Ă©tĂ© Ă©tablie, et que ces lignes directrices sont demeurĂ©es sous forme d’Ă©bauche depuis ce temps. La section avait Ă l’Ă©poque fait remarquer que ces lignes directrices ne comprenaient aucune dĂ©finition du terme « entreprise de transport » et rappelle maintenant que cette expression n’a toujours pas Ă©tĂ© dĂ©finie, suscitant l’incertitude quant Ă savoir quelles transactions devraient obligatoirement ĂŞtre examinĂ©es et autorisĂ©es.
Comme le souligne Ă©galement la section, alors que le projet de loi Ă©tendrait la portĂ©e du processus d’examen aux propositions d’ententes, il devrait aussi comprendre des dispositions portant sur des ententes dĂ©jĂ existantes. « [L]a section de l’ABC est d’avis que le nouveau processus devrait permettre au ministre d’examiner des ententes antĂ©rieures pour des raisons “d’intĂ©rĂŞt public”, en tenant compte comme il le devrait de toute question de fond en matière de concurrence. »
D’autres commentaires de la section portent sur la question Ă savoir si le processus s’appliquerait Ă une transaction qui ne serait pas normalement assujettie Ă l’examen (par exemple, l’acquisition par un premier transporteur de cinq pour cent des actions d’un deuxième), ou encore traitent de comment un processus d’examen volontaire (dont le but est de dĂ©terminer si une entente pourrait ĂŞtre exemptĂ©e de l’application de certaines dispositions de la Loi sur la concurrence) peut entraĂ®ner l’interdiction de l’entente concernĂ©e. « Si [l]es parties sont prĂŞtes Ă rĂ©aliser l’entente sans cette exemption, la section de l’ABC ne voit pas pourquoi ne pas leur en donner le droit, et c’est d’autant plus vrai [vu] que dans le cas d’une dĂ©cision ministĂ©rielle dĂ©favorable, elles peuvent toujours se prĂ©valoir de la Loi sur la concurrence par voie de procĂ©dures judiciaires entamĂ©es par le commissaire ou la Couronne devant le Tribunal de la concurrence ou d’autres instances. »
La section recommande d’ajouter un mĂ©canisme d’autorisation en tant qu’Ă©tape prĂ©alable aux deux phases de l’examen, et de limiter les possibilitĂ©s de prolongation du processus d’examen, dont la durĂ©e peut dĂ©jĂ s’Ă©tendre jusqu’Ă 285 jours. Elle recommande Ă©galement que le rapport sur un processus d’examen dressĂ© par le commissaire ne soit publiĂ© qu’après la dĂ©cision dĂ©finitive du ministre autorisant une entente, et que le ministre ne soit habilitĂ© Ă rĂ©examiner une entente dĂ©jĂ autorisĂ©e que « si les circonstances de son autorisation initiale ont changĂ© ».
En outre, la section relève que les sanctions prĂ©vues (confiscation d’actifs, peine de prison ou amende s’Ă©levant Ă plusieurs millions de dollars) pour la rĂ©alisation d’une entente sans l’autorisation du ministre ou pour le non-respect des conditions qui y sont assorties « sont beaucoup trop sĂ©vères pour les comportements qu[e] [les dispositions modifiĂ©es] visent Ă dissuader ».
« Étant donnĂ© le caractère purement volontaire du processus d’examen et d’autorisation, nous ne voyons pas pourquoi les parties devraient ĂŞtre sanctionnĂ©es pour le non-respect des dispositions qui s’y rattachent. […] La consĂ©quence de rĂ©aliser l’entente sans l’autorisation du ministre, ou de ne pas respecter les conditions qui y sont assorties, devrait ĂŞtre la perte de l’exemption accordĂ©e par le processus […] ».