L’uniformisation de la terminologie et l’harmonisation de la loi sont des dĂ©marches positives entreprises par le gouvernement fĂ©dĂ©ral, alors que celui-ci poursuit son travail de modification des textes lĂ©gislatifs sur les rĂ©gimes de retraite.
Au mois de mai, la Section nationale du droit des régimes de retraite avait écrit au ministère des Finances afin de commenter les propositions de modifications au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC), qui sont parues dans la Partie I de la Gazette du Canada du 29 avril.
Dans sa lettre, la Section de l’ABC avait soulignĂ© qu’elle [TRADUCTION] « salue les efforts que le gouvernement continue Ă dĂ©ployer afin de surmonter d’importantes difficultĂ©s en matière de financement des rĂ©gimes de retraite et afin d’apporter Ă la loi les modifications techniques qui s’avèrent nĂ©cessaires. » Elle avait ajoutĂ© : « Nous apprĂ©cions Ă©galement le fait que le gouvernement cherche Ă consulter les diffĂ©rents intervenants du domaine des rĂ©gimes de retraite au sujet des propositions de modifications lĂ©gislatives. »
La Section avait relevĂ© qu’une des modifications du RNPP consisterait en ce que la limite de la lettre de crĂ©dit passe de 15 % des actifs du rĂ©gime Ă 15 % du passif de solvabilitĂ© du rĂ©gime, ce qui aurait pour effet de faire concorder la limite de lettre de crĂ©dit imposĂ©e au niveau fĂ©dĂ©ral avec les limites imposĂ©es dans plusieurs provinces. Comme l’avait soulignĂ© la Section : [TRADUCTION] « Étant donnĂ© que nous revendiquons depuis longtemps l’harmonisation – dans l’ensemble du Canada – des lois sur les rĂ©gimes de retraite, nous sommes d’avis que ces propositions de modifications constituent une mesure positive. »
Par souci de cohérence, la Section a proposé apporter deux modifications techniques au RNPP qui régleraient la question de la capacité de bénéficiaires survivants à transférer, lors du décès du participant, des fonds de REER immobilisés et de rentes viagères différées à des régimes provinciaux, à des régimes exemptés et à des régimes de pension agréés collectifs.
La Section avait également relevé une non-concordance au niveau de la terminologie des versions anglaise et française du paragraphe 4(2) de la Loi sur les normes de prestation de pension.