Lorsqu’une règle ou un règlement atteint la fin de sa vie utile, on peut s’en dĂ©barrasser sans Ă©tats d’âme. Cette Ă©chĂ©ance est arrivĂ©e pour la règle qui empĂŞche les rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale de dĂ©tenir plus de 30 % des actions d’une entreprise portant droit de vote pour Ă©lire ses administrateurs.
C’est le message que la Section du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux de l’ABC a signifiĂ© au gouvernement fĂ©dĂ©ral en rĂ©ponse Ă la consultation organisĂ©e par Finances Canada au sujet de la règle prĂ©vue par l’article 11 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La règle peut sans risque ĂŞtre Ă©liminĂ©e, Ă©crit la section (mĂ©moire disponible uniquement en anglais) car [TRADUCTION] « les exigences actuelles de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, des règlements et des lignes directrices rĂ©gissant l’investissement des avoirs des rĂ©gimes de retraite suffisent pour garantir qu’un rĂ©gime de retraite n’acquière plus de 30 % des actions d’une sociĂ©tĂ© portant droit de vote que lorsqu’il est prudent et appropriĂ© de le faire considĂ©rant la situation du rĂ©gime en question. »
Ă€ l’origine, la règle avait pour objet d’Ă©viter que les rĂ©gimes de retraite ne deviennent des investisseurs actifs et de rĂ©duire leur exposition au risque. Selon la section, il ne s’agit plus toujours d’une approche appropriĂ©e, des facteurs tels que la longĂ©vitĂ©, les faibles taux d’intĂ©rĂŞt et la volatilitĂ© du marchĂ© accroissant la nĂ©cessitĂ©, pour les rĂ©gimes de retraite, de rechercher des occasions d’investissement dont le rendement sera solide et stable.
[TRADUCTION] « Dans certains cas, on peut, pour parvenir Ă ces objectifs, jouer un rĂ´le actif dans les placements effectuĂ©s par le rĂ©gime », affirme la section. « Notre expĂ©rience dĂ©montre que le nombre de rĂ©gimes de retraite qui prennent ce genre de mesure a augmentĂ© au fil des dernières annĂ©es pour un certain nombre de raisons, y compris la mise en place de structures visant Ă assurer le respect de la règle des 30 %. »
L’Ă©limination de la règle ne coĂŻncidera pas avec une vague d’investisseurs actifs, prĂ©dit la section, les rĂ©gimes de moindre envergure, qui sont moins sophistiquĂ©s et sont traditionnellement passifs le demeureront probablement.
Le document de consultation sollicite en outre des commentaires sur les implications du retrait de la règle des 30 % sur la politique fiscale. La section soutient que la règle n’a jamais eu pour objet de servir d’outil de politique fiscale et qu’il serait inappropriĂ© de lier les changements fiscaux visant les rĂ©gimes de retraite et leurs investissements Ă l’Ă©limination de la règle.
[TRADUCTION] « Les prĂ©occupations connexes Ă la politique fiscale exprimĂ©es dans le document de consultation semblent fondĂ©es sur l’hypothèse selon laquelle la possession de 30 % des actions d’une sociĂ©tĂ© portant droit de vote se traduit nĂ©cessairement par le contrĂ´le des activitĂ©s commerciales de ladite sociĂ©tĂ©. C’est tout simplement erronĂ© dans de nombreux cas », affirme la section.
Le ministère des Finances de l’Ontario se penche lui aussi sur la question de savoir s’il doit Ă©liminer la règle des 30 % de sa Loi sur les rĂ©gimes de retraite.
Lire le mĂ©moire de la Section du droit des rĂ©gimes de retraite de l’ABO (disponible uniquement en anglais).