La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès Ă l’information sont deux lois fĂ©dĂ©rales ayant besoin d’ĂŞtre modifiĂ©es.
Le Commissaire Ă la protection de la vie privĂ©e fĂ©dĂ©ral a adressĂ© au gouvernement une lettre comportant 16 changements qui, Ă son avis, devraient ĂŞtre apportĂ©s Ă la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Section du droit de la vie privĂ©e et de l’accès Ă l’information de l’ABC est d’accord avec la plupart de ces changements. En fait, elle a fait un grand nombre de recommandations similaires au fil des quelque dix dernières annĂ©es. Ce commentaire est tout aussi applicable Ă la Loi sur l’accès Ă l’information qui, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels, n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e depuis 34 ans et doit l’ĂŞtre en mĂŞme temps qu’elle. « Les deux lois ont Ă©tĂ© traitĂ©es comme un ensemble depuis leur adoption, et il existe des raisons convaincantes de continuer de le faire », affirme la section.
Dans son mĂ©moire prĂ©sentĂ© au ComitĂ© permanent de l'accès Ă l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'Ă©thique Ă la fin septembre, la section fait remarquer que l’examen doit Ă©galement viser « l’infrastructure de soutien ».
(Écouter (disponible uniquement en anglais) Gary Dickson qui a comparu devant le comitĂ© au nom de l’ABC.)
« Plus de 30 ans d’expĂ©rience avec la lĂ©gislation sur l’accès Ă l’information et la protection des renseignements personnels au Canada dictent que nous ne pouvons pas obtenir un vĂ©ritable ensemble vigoureux de droits en matière d’information si nous nous attachons exclusivement Ă la loi habilitante », dĂ©clare le mĂ©moire. « L’infrastructure d’accès Ă l’information et de protection des renseignements personnels comprend le rĂ´le et le travail du Conseil du TrĂ©sor, le rĂ´le et le travail des coordonnateurs et coordonnatrices AIPRP, la StratĂ©gie pour un gouvernement ouvert et une myriade de questions administratives et procĂ©durales qui touchent directement et indirectement les personnes qui font valoir leurs droits en matière d’information en vertu de l’une ou des deux lois. »
Le Commissaire Ă la protection de la vie privĂ©e d’alors a fait remarquer en 2006 que le gouvernement applique une norme plus Ă©levĂ©e Ă la collecte et Ă la divulgation de renseignements au sein du secteur privĂ© qu’en son sein propre. Selon la section, cette diffĂ©rence s’est approfondie depuis la promulgation de la Loi sur la protection des renseignements personnels numĂ©riques et des modifications apportĂ©es Ă la LPRPDE.
« Certains pourraient demander si la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait ĂŞtre similaire Ă la LPRPDE. Il y a certes des caractĂ©ristiques de la LPRPDE dont l’insertion dans la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait ĂŞtre envisagĂ©e, notamment l’obligation explicite de protĂ©ger les renseignements personnels, les obligations d’avis d’atteinte, la dĂ©finition large de l’expression “renseignements personnels” ainsi que la capacitĂ© de consulter les autoritĂ©s », affirme le mĂ©moire. Cependant, la section remarque qu’il existe des diffĂ©rences considĂ©rables entre les deux lois. Ainsi, la responsabilitĂ© est bien diffĂ©rente dans le secteur privĂ© et au sein du gouvernement, et alors que la LPRPDE est fondĂ©e sur le consentement, le gouvernement est habilitĂ© Ă recueillir certains renseignements sans consentement.
Parmi ses recommandations, la section prĂ´ne l’imposition aux instances gouvernementales d’une obligation lĂ©gale de protection des renseignements personnels; imposition qui serait prĂ©vue par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Selon cette recommandation, le rĂ©gime de dĂ©claration des violations devrait ĂŞtre « au moins aussi rigoureux » que ceux imposĂ©s par la LPRPDE, ce qui comporterait l’Ă©tablissement du seuil de « risque rĂ©el de prĂ©judice important ». Des mĂ©moires antĂ©rieurs ont en outre recommandĂ© que le gouvernement soit obligĂ© d’indiquer « l’objectif particulier de la collecte des renseignements personnels » et de veiller Ă ce que ces renseignements ne soient utilisĂ©s qu’Ă cette fin.
En outre, le Commissariat Ă la protection de la vie privĂ©e devrait avoir un mandat d’Ă©ducation publique et de recherche, le titulaire du poste devrait avoir un pouvoir discrĂ©tionnaire quant Ă la divulgation au public de ses conclusions liĂ©es Ă la protection des renseignements personnels. Le Commissaire Ă la protection de la vie privĂ©e devrait avoir la mĂŞme compĂ©tence quant Ă la communication des renseignements avec ses homologues en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels qu’en vertu de la LPRPDE.
« Cette modification reflète le fait que les renseignements contemporains franchissent rĂ©gulièrement les frontières et sont transmis dans divers ressorts partout dans le monde. Pour exĂ©cuter efficacement les droits en matière de vie privĂ©e, il doit y avoir des modes de collaboration avec les autres autoritĂ©s de protection des renseignements et commissaires Ă la protection de la vie privĂ©e. »