Les poètes se posent la question depuis des millénaires. Il n’est donc pas très surprenant que les fonctionnaires de l’immigration aient des difficultés à faire la différence entre l’amour véritable et celui qui ne l’est pas. Après tout, si la réponse est, comme le suggère la chanson, « dans son baiser », je ne pense pas qu’on puisse trouver un moyen de leur offrir une formation.
Et pourtant, il importe d’être en mesure de déterminer le caractère authentique d’une union. Lorsque le président de la Section du droit de l’immigration, Vance Langford, a comparu devant le Comité de la citoyenneté et de l'immigration en octobre pour appuyer un mémoire sur la réunification des familles, les députés ont demandé comment améliorer l’application de l’article du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés consacré aux unions contractées de mauvaise foi.
Dans une lettre adressée au Comité en décembre, la section recommandait l’apport de trois modifications au Règlement afin de déterminer l’authenticité d’une union :
- remplacer le critère actuel de détermination de l’authenticité d’une union par un critère élargi plus pertinent;
- empêcher que l’autorité de la chose jugée écarte le droit à un appel complet lorsqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada refuse une demande de parrainage familial pour les familles qui ont sollicité de nouveau l’autorisation d’immigrer après l’échec d’une demande et d’un appel antérieurs;
- lever l’interdiction visant les mariages célébrés par procuration, par téléphone ou sous d’autres formes similaires aux fins de l’admissibilité au parrainage familial.
« La Section de l’ABC appuie l’objectif gouvernemental d’exclusion des personnes qui viennent au Canada de façon frauduleuse sans avoir l’intention de maintenir leur union après leur immigration », écrit la Section. « Toutefois, le gouvernement a reconnu que l’imposition de conditions pour la résidence permanente à tous ceux et celles qui ont formé leur union peu avant d’immigrer restreint indûment la réunification des familles, et on peut en dire autant du critère actuel qui a été introduit en 2010. »
Le Règlement comporte actuellement un critère pour la détermination de l’authenticité d’une union formée de deux éléments, soit l’« authenticité » d’une union et son « objectif principal », n’exigeant la présence que de l’un d’entre eux. Selon la modification proposée dans la première recommandation, la présence des deux éléments serait exigée pour satisfaire au critère.
La section suggère en outre que l’analyse de l’« objectif principal » passe d’un examen de l’objectif de l’union au moment où elle a été contractée à son objectif actuel, soulignant qu’alors qu’une union peut avoir été fondée sur des motifs frauduleux, ils peuvent évoluer au fil du temps.
La section remarque qu’aucune législation en matière d’immigration ne mentionne l’autorité de la chose jugée et suggère que le Parlement n’a jamais eu l’intention que cette doctrine soit appliquée de la manière dont elle l’est dans le contexte de la réunification des familles.
« En appliquant l’autorité de la chose jugée, la Section d’appel de l’immigration a refusé d’entendre des appels en matière de parrainage à de nombreuses reprises; même dans les cas où, depuis le premier refus de la SAI, un couple a cohabité pendant plusieurs autres années ou a eu un enfant. Aucune personne canadienne ne devrait se voir privée d’une audience véritable sur la question de savoir si son union est authentique simplement parce qu’elle a échoué lors d’une tentative précédente. »
Enfin, la section souligne que malgré la rareté, au Canada, des mariages par procuration ou par tout autre moyen lorsque les époux sont éloignés, le gouvernement devrait tenir compte des pratiques culturelles étrangères et reconnaître les mariages dont la validité est avérée ailleurs.