Le projet de loi C-47, Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2023, a rĂ©cemment Ă©tĂ© dĂ©posĂ© Ă la Chambre des communes avec les modifications que demandait l’ABC sur la divulgation obligatoire des opĂ©rations Ă dĂ©clarer et Ă signaler. Premièrement, une dĂ©finition trop Ă©troite du « privilège du secret professionnel de l’avocat » est supprimĂ©e de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu. Deuxièmement, le nouveau rĂ©gime sur les opĂ©rations Ă signaler ne s’appliquera pas de façon rĂ©troactive. Enfin, la loi rĂ©visĂ©e confirme que les règles relatives Ă la divulgation ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de croire que les renseignements sont assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat.
L’ABC avait dĂ©jĂ soulevĂ© de sĂ©rieuses prĂ©occupations quant au fait que les modifications Ă la Loi de l’impĂ´t sur le revenu incluses dans le projet de loi C-32 et dans d’autres lois compromettaient le privilège du secret professionnel de l’avocat. Dans des lettres adressĂ©es au prĂ©sident du ComitĂ© sĂ©natorial permanent des finances nationales, au prĂ©sident du ComitĂ© permanent des finances de la Chambre des communes et Ă la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le prĂ©sident de l’ABC, Steeves Bujold, indique que les modifications proposĂ©es ne respectent pas les critères constitutionnels compte tenu de la jurisprudence de la Cour suprĂŞme du Canada.
Le rĂ©sultat des modifications proposĂ©es prĂ©cĂ©demment Ă la Loi de l’impĂ´t sur le revenu aurait Ă©tĂ© que des tiers, comme des comptables ou d’autres conseillers qui travaillent en Ă©troite collaboration avec des juristes conseillant des clients, soient assujettis Ă de nouvelles obligations de dĂ©claration, ce qui aurait signifiĂ© que les informations protĂ©gĂ©es par le privilège qui se trouvent entre les mains de comptables ou d’autres conseillers seraient assujetties Ă de telles obligations, rendant les clients vulnĂ©rables en exposant les renseignements qu’ils ont donnĂ©s Ă leur juriste avec la conviction que leur vie privĂ©e serait respectĂ©e.
Bien que l’ABC soutienne les objectifs des modifications, qui visent Ă lutter contre l’Ă©vasion fiscale agressive, le blanchiment d’argent et d’autres activitĂ©s criminelles, elle insiste pour qu’ils soient atteints sans compromettre le principe fondamental du secret professionnel de l’avocat qui, comme l’Ă©crit Me Bujold, est « un droit quasi constitutionnel, affirmĂ© Ă plusieurs reprises par la Cour suprĂŞme du Canada et considĂ©rĂ© comme fondamental Ă la primautĂ© du droit, Ă l’accès Ă la justice et Ă la bonne administration de la justice ».
En rĂ©ponse Ă la recommandation de l’ABC, la nouvelle lĂ©gislation confirme que les règles relatives Ă la divulgation ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de croire que les renseignements sont protĂ©gĂ©s par le privilège du secret professionnel de l’avocat.
Nouvelles obligations de reddition de compte des fiducies
La Loi d’exĂ©cution de l’Ă©noncĂ© Ă©conomique de l’automne 2022, qui a reçu la sanction royale en dĂ©cembre dernier, codifie les nouvelles obligations de reddition de compte des fiducies. Bien que les comptes en fiducie gĂ©nĂ©raux des juristes soient exonĂ©rĂ©s des nouvelles obligations, des dĂ©clarations de revenus annuelles devront ĂŞtre produites pour les comptes en fiducie des clients.
L’ABC demeure prĂ©occupĂ©e par la possibilitĂ© que ces obligations de reddition de compte portent atteinte au privilège du secret professionnel de l’avocat, placent les avocats et les avocates et leurs clients dans une situation de conflit d’intĂ©rĂŞts, et aient une incidence sur l’obligation de protection de la vie privĂ©e Ă l’Ă©gard des clients. En outre, les obligations de reddition de compte proposĂ©es pour les fiducies des clients pourraient imposer un coĂ»teux fardeau de reddition de comptes aux juristes.
Bien que notre recommandation visant l’exonĂ©ration de tout compte en fiducie de juristes ou de notaires du QuĂ©bec n’ait pas Ă©tĂ© entièrement acceptĂ©e, d’importantes modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour rĂ©pondre Ă certaines prĂ©occupations de l’ABC.
Parmi celles-ci, les fiducies Ă court terme sont exemptĂ©es, la mise en Ĺ“uvre des nouvelles mesures a Ă©tĂ© repoussĂ©e d’un an et, surtout, les nouvelles obligations de reddition de comptes des fiducies « n’exigent pas la divulgation d’informations protĂ©gĂ©es par le privilège du secret professionnel de l’avocat ».