Peu de choses sont plus importantes pour le droit que la cohĂ©rence de son interprĂ©tation et la prĂ©visibilitĂ© de son application. Ces deux caractères sont essentiels pour s’assurer que les candidats Ă l’immigration sont en mesure de se conformer Ă la loi et pour aider leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux Ă bien les conseiller. C’est ce que la Section du droit de l’immigration de l’Association du Barreau canadien rĂ©clame (mĂ©moire disponible en anglais seulement; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) Ă Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC) en ce qui concerne le statut de rĂ©sident temporaire des visiteurs.
Le problème est que ni IRCC ni l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne sont cohĂ©rents dans leur interprĂ©tation et leur application du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s en ce qui concerne la validitĂ© des fiches du visiteur.
La lettre de la section fait suite Ă une sĂ©rie d’Ă©changes avec la boĂ®te aux lettres des reprĂ©sentants en immigration suggĂ©rant que la fiche du visiteur des rĂ©sidents temporaires peut devenir invalide si ceux-ci quittent le pays.
Les difficultĂ©s surgissent lorsque les visiteurs titulaires d’une fiche du visiteur dont la date d’expiration n’est pas encore dĂ©passĂ©e tentent de revenir au Canada et se font dire qu’ils n’ont pas de statut, parfois parce que rien n’a Ă©tĂ© entrĂ© dans le système pour indiquer qu’ils ont Ă©tĂ© initialement admis sur la base de la fiche du visiteur.
La section recommande que les deux articles du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s qui sont en cause soient lus ensemble pour signifier que « la pĂ©riode de sĂ©jour autorisĂ©e selon la fiche du visiteur continue de s’appliquer Ă son retour au Canada. Une telle interprĂ©tation assurerait une application cohĂ©rente de la loi par IRCC et l’ASFC, ainsi qu’une prĂ©visibilitĂ© pour les reprĂ©sentants en immigration et les candidats Ă l’immigration ». Les guides opĂ©rationnels devraient en outre ĂŞtre modifiĂ©s pour tenir compte de cette interprĂ©tation et garantir qu’elle est appliquĂ©e partout de manière cohĂ©rente et uniforme.
La lettre indique par ailleurs que la position par dĂ©faut « devrait ĂŞtre qu’une fiche du visiteur demeure valide au moment de sortir du Canada et que si une personne est rĂ©admise au Canada sur la base d’une fiche pareille, la pĂ©riode de sĂ©jour autorisĂ©e continue d’ĂŞtre celle indiquĂ©e sur cette fiche produite au moment de la rĂ©admission ».
Il ne devrait pas ĂŞtre nĂ©cessaire d’entrer des notes dans le système, car nous ne pouvons pas nous attendre Ă ce que tous les agents des services frontaliers aient le temps de le faire partout et toujours, ni exiger que tous les visiteurs insistent auprès des agents pour que des notes soient entrĂ©es.
Si un agent a des motifs de s’Ă©carter de la position par dĂ©faut, la section prĂ©conise qu’il appose un timbre sur le passeport avec une date de dĂ©part obligatoire ou qu’il dĂ©livre une nouvelle fiche du visiteur invalidant la prĂ©cĂ©dente. « En l’absence d’une nouvelle fiche ou d’un timbre de passeport comportant une date de dĂ©part obligatoire, le visiteur devrait pouvoir se fier Ă la pĂ©riode de sĂ©jour autorisĂ©e indiquĂ©e dans la fiche du visiteur produite Ă son retour. »