La Section du droit municipal et la Section du droit pĂ©nal de l’Association du Barreau canadien ont soumis leurs commentaires au ComitĂ© permanent de la justice et des droits de la personne dans le cadre de l’examen de la Loi sur la protection des collectivitĂ©s et des personnes victimes d’exploitation.
Cette loi, entrĂ©e en vigueur en 2014, avait modifiĂ© le Code criminel en rĂ©action Ă l’arrĂŞt Bedford de la Cour suprĂŞme du Canada, qui avait trouvĂ© que la loi prĂ©cĂ©dente Ă©tait trop gĂ©nĂ©rale. La loi actuellement Ă l’Ă©tude vise Ă Ă©tablir un Ă©quilibre en autorisant les communications dans les lieux publics en vue d’acheter ou de vendre des services sexuels, Ă l’exception des lieux publics situĂ©s près des garderies, des terrains d’Ă©cole et des terrains de jeu.
Les sections de l’ABC recommandent quelques changements afin d’amĂ©liorer la loi.
Achat de services sexuels pour adultes ne visant pas l’exploitation
Les sections de l’ABC recommandent l’abrogation de l’article qui interdit l’achat de services sexuels, y compris s’il y a consentement et absence d’exploitation. « Bien que la vente de services sexuels ne soit pas interdite et que les travailleurs du sexe ne soient pas passibles de poursuite au criminel selon l’article 286.1, l’illĂ©galitĂ© de ces services nuit tout de mĂŞme Ă la sĂ©curitĂ© des personnes travaillant dans l’industrie », explique la lettre.
Cet article rend Ă©galement difficile pour les travailleurs du sexe de filtrer les clients qui savent qu’ils contreviennent Ă la loi. Par ailleurs, il est difficile de louer ou d’offrir Ă bail des locaux sĂ»rs lorsque les baux ou les règlements d’immeuble en copropriĂ©tĂ© interdisent les activitĂ©s criminelles. L’article 286.1 « est arbitraire, grossièrement exagĂ©rĂ© et d’une portĂ©e beaucoup trop gĂ©nĂ©rale, puisqu’il criminalise les services sexuels consentis et empĂŞche les travailleurs de se protĂ©ger ».
Avantage matériel et publicité de services sexuels
Les sections de l’ABC rĂ©itèrent la suggestion qu’ils avaient faite dans un mĂ©moire en 2014, qui portait sur ce qui Ă©tait alors le projet de loi C-36, de modifier l’article 286.2 du Code criminel, qui interdit de tirer un avantage pĂ©cuniaire de la prestation de services sexuels. Les sections avaient Ă©galement demandĂ© l’abrogation de l’article 286.4, qui impose aux travailleurs du sexe des restrictions sur la publicitĂ© de leurs services. Ces deux articles restreignent la capacitĂ© des travailleurs du sexe Ă prendre les mesures qu’ils jugent appropriĂ©es pour travailler en toute sĂ©curitĂ©, par exemple en engageant des gardes du corps ou en sĂ©lectionnant leur clientèle selon leurs propres critères.
Ces deux articles ont Ă©tĂ© et continuent d’ĂŞtre contestĂ©s en Alberta et en Ontario. « Ă€ notre avis, le nombre de litiges portant sur les articles susmentionnĂ©s, et la remise en question de leur constitutionnalitĂ©, justifient une rĂ©forme de ces articles pour restreindre leur portĂ©e », prĂ©cise la lettre.
Peines minimales obligatoires
Ă€ l’instar de la rĂ©solution adoptĂ©e par l’ABC Ă son AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle 2021 pour enjoindre au gouvernement fĂ©dĂ©ral d’abolir les peines minimales obligatoires pour les infractions autres que le meurtre, les sections recommandent que ces peines soient retirĂ©es de la loi. « Maintenir de telles peines est contraire Ă l’objet plus gĂ©nĂ©ral et moral de la Loi, soit protĂ©ger avant tout les populations vulnĂ©rables contre l’exploitation, explique la lettre. Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© Ă maintes reprises que ces peines aggravent le problème d’exploitation des personnes vulnĂ©rables, surtout les personnes noires, autochtones et racialisĂ©es. »