Lorsque la loi sur l’aide mĂ©dicale Ă mourir (AMM) a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Parlement en mars 2021, un comitĂ© mixte spĂ©cial a Ă©tĂ© mis sur pied pour examiner le Code criminel et son application aux questions relatives aux mineurs matures, aux demandes anticipĂ©es, Ă la maladie mentale, Ă l’Ă©tat des soins palliatifs au Canada et Ă la protection des personnes aux prises avec un handicap. Le Groupe de travail sur la fin de vie a fait la preuve d’un ferme engagement Ă assister les lĂ©gislateurs et Ă clarifier pour eux le droit rĂ©gissant la prise de dĂ©cisions en fin de vie, et il a soulignĂ© l’importance d’adopter une approche pancanadienne Ă cet Ă©gard. Dans une lettre au ComitĂ© mixte spĂ©cial sur l’aide mĂ©dicale Ă mourir, le Groupe de travail rĂ©itère les positions de l’ABC concernant les personnes souffrant de maladies mentales, les mineurs matures et les demandeurs exprimant leur volontĂ© de manière anticipĂ©e.
L’ABC a toujours recommandĂ© que les dispositions du Code criminel concernant l’AMM soient modifiĂ©es suivant les critères Ă©tablis par la Cour suprĂŞme du Canada dans l’arrĂŞt Carter. Vous trouverez ci-dessous un rĂ©sumĂ© des recommandations du Groupe de travail.
Demandes anticipées
Seules les personnes qui se sont fait diagnostiquer des « problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables » devraient pouvoir faire une demande anticipĂ©e d’aide mĂ©dicale Ă mourir, avant que leurs souffrances ne deviennent intolĂ©rables.
Ces demandes anticipĂ©es devraient ĂŞtre autorisĂ©es Ă l’intĂ©rieur d’un cadre clairement Ă©tabli par le Code criminel. Ce cadre devrait rĂ©pondre Ă d’importantes exigences : documentation, protection, dĂ©gagement de responsabilitĂ© pour toutes les parties agissant de bonne foi.
Les demandes anticipĂ©es devraient ĂŞtre rĂ©vocables, et les conditions de rĂ©vocation devraient ĂŞtre prĂ©vues dans le Code. L’administration de l’AMM Ă une personne qui exprime un refus ou une rĂ©sistance, que ce soit par des mots, des sons, des gestes ou autrement, devrait ĂŞtre interdite.
Une personne devrait ĂŞtre dĂ©signĂ©e comme agent chargĂ© d’Ă©valuer si les conditions d’application de l’AMM ont Ă©tĂ© remplies. Cette personne devra rĂ©pondre Ă certains critères, tels qu’un âge minimum. Les personnes qui agissent auprès du demandeur Ă titre de fournisseurs de soins payĂ©s ne devraient pas avoir la possibilitĂ© d’agir Ă titre d’agent de l’AMM.
La maladie mentale comme seule condition médicale invoquée
Le Groupe de travail de l’ABC est d’accord pour autoriser l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème mĂ©dical invoquĂ©, en prĂ©voyant des mesures de protection adĂ©quates. Le Parlement devrait fixer ces normes dans le Code criminel, mais garder Ă l’esprit la nĂ©cessitĂ© d’Ă©viter de prolonger indĂ»ment « les souffrances de patients qui seraient normalement admissibles Ă l’AMM, en tenant compte de l’accessibilitĂ© des ressources mĂ©dicales nĂ©cessaires ».
Mineurs matures
Le Parlement devrait « modifier le Code criminel de sorte que soit respectĂ© le droit constitutionnel des mineurs matures Ă prendre des dĂ©cisions sur leurs soins de santĂ© en lien avec leur vie ou leur mort, notamment en ce qui concerne l’AMM », affirme le Groupe de travail. La lettre ajoute que des outils adĂ©quats pour Ă©valuer et confirmer le consentement des mineurs et leur capacitĂ© Ă le fournir devraient ĂŞtre conçus et perfectionnĂ©s.