Les dispositions relatives Ă l’inscription de la Loi sur les Indiens du Canada sont discriminatoires Ă l’endroit des femmes, Ă©crit la Section du droit autochtone de l’Association du Barreau canadien dans une lettre (uniquement en anglais; les citations qui en sont tirĂ©es sont des traductions) adressĂ©e au ComitĂ© pour l’Ă©limination de la discrimination Ă l’Ă©gard des femmes des Nations Unies.
« Nous formulons rĂ©gulièrement des observations Ă l’intention du lĂ©gislateur canadien sur des questions touchant les peuples autochtones, y compris l’inscription ou le “statut” d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens », Ă©crit la section dans sa lettre. Certaines amĂ©liorations ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă la loi au fil des ans, notamment par le biais des projets de loi C-3 et S-3, mais la discrimination fondĂ©e sur le sexe demeure un problème sans recours adĂ©quat.
La Loi sur les Indiens exige toujours que les femmes inscrites prouvent que l’autre parent de leur enfant est un Indien inscrit (ou qu’il a droit au statut d’Indien) pour pouvoir inscrire un enfant. C’est ce que l’on appelle l’« ascendance non dĂ©clarĂ©e » et elle cause des problèmes importants, fait remarquer la section, notamment, dans de nombreux cas oĂą la mère peut ne pas ĂŞtre disposĂ©e Ă identifier le père de l’enfant, en particulier dans les cas de violence sexuelle.
La discrimination fondĂ©e sur le sexe dans la loi conflue Ă©galement avec la discrimination fondĂ©e sur d’autres motifs interdits, comme l’âge et la situation familiale.
En vertu de la loi, la règle de l’« inadmissibilitĂ© de la deuxième gĂ©nĂ©ration » s’appliquait Ă compter du 17 avril 1985. « Dans le cas de deux frères et sĹ“urs dont l’ascendance n’est pas dĂ©clarĂ©e, explique la section, avec une grand-mère dont le droit Ă l’inscription a Ă©tĂ© rĂ©tabli en vertu du projet de loi S-3, une sĹ“ur nĂ©e avant le 17 avril 1985 aurait droit Ă l’inscription en vertu de l’article 6(1), alors qu’un frère ou une sĹ“ur nĂ©s après le 17 avril 1985 n’aurait droit Ă l’inscription qu’en vertu de l’article 6(2), qui ne peut ĂŞtre transmise Ă leurs enfants que s’ils forment un couple avec un autre Indien inscrit ».
Cette même date fait également en sorte que les gens sont traités différemment par la loi selon le moment où leurs parents se sont mariés.
« Par exemple, dit la section, supposons que deux cousins (A et B) sont nĂ©s après le 17 avril 1985, qu’ils ont une grand-mère dont le droit Ă l’inscription a Ă©tĂ© rĂ©tabli en vertu du projet de loi S-3 et qu’ils ont tous deux un parent inscrit sous le rĂ©gime de l’article 6(1) et un parent non inscrit. Si les parents du cousin A se sont mariĂ©s avant le 17 avril 1985, alors que les parents du cousin B n’Ă©taient pas mariĂ©s le 17 avril 1985 ou se sont mariĂ©s après cette date, le cousin A aura droit Ă l’inscription en vertu de l’article 6(1), mais le cousin B n’aura droit qu’Ă l’inscription en vertu de l’article 6(2). »
Ă€ l’instar du rapport final de l’EnquĂŞte nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinĂ©es, la section souligne que le fait d’exclure les femmes de leur communautĂ© et de les priver du statut d’Indien augmente les risques que des femmes des Premières Nations n’aient pas accès Ă leur foyer, Ă leur lien avec leur culture, Ă leur famille, Ă leur communautĂ© et des aides connexes.
Les peuples autochtones luttent sur une base individuelle contre les mesures discriminatoires prĂ©vues dans la Loi sur les Indiens. La section exhorte le Canada Ă procĂ©der Ă une rĂ©forme des dispositions de la Loi sur les Indiens en matière d’inscription pour qu’elle cesse de violer ses propres obligations nationales et internationales en matière de droits de la personne.