Le ministère des Finances devrait modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour clarifier la situation des émetteurs de titres de créance canadiens (et, en attendant, publier une lettre confirmant cette intention) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Pangaea One Acquisition Holdings XII S.À.R.L. en janvier dernier, selon le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada.
La société Pangaea était l’un parmi plusieurs actionnaires de la société Public Mobile que Telus proposait d’acquérir. Un autre des actionnaires, Thomvest, a versé 3 millions de dollars à Pangaea pour que celle-ci renonce à exercer son droit de véto relativement à l’accord d’achat des actions. Thomvest a retenu 750 000 dollars sur son paiement au titre des taxes et les a remis au receveur général. Pangaea faisait valoir que l’argent n’était pas imposable et devait être remboursé. Le ministre a refusé de procéder au remboursement.
« La question en l’espèce était de savoir si le paiement de 3 millions de dollars était imposable sous le régime de la partie XIII au titre de montant versé en vertu d’une “clause restrictive”, au sens donné à cette expression au paragraphe 56.4(1) », écrit le Comité dans une lettre (disponible uniquement en anglais, les citations sont des traductions) adressée à la Direction de la politique de l’impôt, au ministère des Finances.
Le texte de la loi est « extrêmement général », observe le Comité, et rien dans la décision de la Cour ne suggère que l’on devrait y rechercher un objectif législatif plus précis.
« Le raisonnement de la Cour, combiné avec le libellé extrêmement général utilisé dans l’article 56.4, pourrait se traduire par une retenue de l’impôt de la partie XIII par les émetteurs de titres de créance canadiens sur certains paiements communs versés à des créanciers non-résidents sans lien de dépendance », affirme le Comité. « À notre avis, dans certains cas ces retenues tendraient à entraver les objectifs de la politique fiscale de la partie XIII, y compris plus particulièrement les considérations de politique qui sous-tendent les modifications du budget 2007 visant à éliminer les retenues d’impôt sur les intérêts dans le contexte d’opérations sans lien de dépendance. Qui plus est, la décision crée une incertitude supplémentaire et, à notre avis, inappropriée quant à la portée de l’alinéa 212(1)i). Nous pensons que la situation devrait être clarifiée. »
À cette fin, le Comité recommande que la Loi soit modifiée pour que les paiements comme celui qui a été versé dans l’affaire Pangaea soient traités comme des paiements d’intérêts réputés (autres que les participations) en vertu de la dette connexe aux fins de la partie XIII.
Selon le Comité, cela pourrait être réalisé en modifiant le paragraphe 214(15) pour y supprimer la condition selon laquelle l’intérêt réel sur la dette est imposable en vertu de la partie XIII – traitant par conséquent les frais pour la mise à disposition de l’argent comme des intérêts aux fins de la partie XIII – et en ajoutant un nouvel alinéa pour que lesdits frais soient réputés constituer des intérêts à ces fins.
Le Comité suggère en outre de modifier l’alinéa 212(1)i) pour en retirer expressément les montants qui sont, ou sont réputés être, des intérêts aux fins de la partie XIII.
« Afin d’apporter plus de certitude au marché canadien des créances, nous recommandons la publication d’une lettre d’intention confirmant (avec les réserves habituelles) que le ministère des Finances entend recommander ces modifications au ministre », conclut le Comité.