Étant donnĂ© le nombre et la diversitĂ© des particuliers et des organisations touchĂ©s par les achats de contrats de rentes en vertu de l’article 147.4 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, qu’il s’agisse d’administrateurs de rĂ©gimes de retraite, de membres de ces rĂ©gimes ou des fournisseurs des rentes, il importe Ă leur Ă©gard que l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète cet article correctement.
Pour ce faire, l’ARC a rĂ©digĂ© une Ă©bauche de nouvelle intitulĂ©e Contrats de rente acquis dans le cadre d’un rĂ©gime de pension agrĂ©Ă© et l’a envoyĂ©e aux intervenants pour recueillir leurs commentaires.
La Section du droit des rĂ©gimes de retraite de l’Association du Barreau canadien dit apprĂ©cier l’assistance offerte par la nouvelle, mais aussi avoir quelques recommandations pour en accroĂ®tre l’utilitĂ©.
En premier lieu, la nouvelle devrait clarifier ce sur quoi elle porte et ne porte pas.
[TRADUCTION] « Eu Ă©gard Ă la complexitĂ© des diffĂ©rents niveaux de lĂ©gislation qui rĂ©glementent dĂ©jĂ les achats de rentes, y compris la question de savoir si les modalitĂ©s de la rente peuvent ĂŞtre diffĂ©rentes du droit aux prestations prĂ©vu par le rĂ©gime de retraite, la section de l’ABC suggère que la nouvelle comporte une introduction qui Ă©nonce clairement qu’elle ne traitera d’aucune des questions de conformitĂ© ou de rĂ©glementation soulevĂ©es par la lĂ©gislation provinciale sur les normes applicables aux rĂ©gimes de retraite, ni ne remplacera les modalitĂ©s du rĂ©gime de retraite en vertu duquel la rente est achetĂ©e », dit-elle. « Cela clarifierait le fait que la nouvelle est uniquement axĂ©e sur […] la prestation d’une assistance aux fins de la LIR fĂ©dĂ©rale, et que son respect n’emporte pas nĂ©cessairement respect de la lĂ©gislation provinciale ou fĂ©dĂ©rale sur les normes applicables aux rĂ©gimes de retraite. »
La section recommande en outre de clarifier certaines des expressions utilisĂ©es dans la nouvelle. Ainsi, dans le passage « les droits prĂ©vus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prĂ©vus par le RPA », quelle est la signification de l’expression « ne diffèrent pas sensiblement »? La section recommande Ă l’ARC de fournir une liste non exhaustive d’exemples de nouvelle configuration des prestations qui rendraient l’achat d’une rente sensiblement diffĂ©rent.
De mĂŞme, elle souligne que la signification de l’expression « modifier davantage les prestations » n’est pas claire lorsque la nouvelle dĂ©clare qu’il sera acceptable de rĂ©duire les prestations viagères ou les prestations accessoires « mais sans modifier davantage les prestations qui auraient Ă©tĂ© prĂ©vues par le RPA ».
La section recommande en outre que la nouvelle reconnaisse expressĂ©ment que la plupart des rĂ©gimes Ă cotisations dĂ©terminĂ©es ne fourniront pas un montant particulier ou une forme spĂ©cifique de prestation viagère. [TRADUCTION] « Inclure cette reconnaissance expresse dans la nouvelle prĂ©viendrait toute confusion par les administrateurs de rĂ©gimes Ă cotisations dĂ©terminĂ©es en confirmant la conformitĂ© avec le paragraphe 147.4(1) lors de l’achat de rentes auprès du plan. »