La communication Ă©lectronique est un bon moyen pour faire passer vos messages. Cependant, l’abandon du papier et de l’encre se traduit par l’Ă©mergence de nouveaux enjeux.
Ainsi, la Section du droit des rĂ©gimes de retraite et des avantages sociaux de l’ABC affirme dans un mĂ©moire (disponible uniquement en anglais) adressĂ© Ă l’ACOR, qu’il faut d’abord dĂ©finir la communication Ă©lectronique. Le concept est-il limitĂ© aux courriels, ou recouvre-t-il aussi les communications audio ou vidĂ©o ou celles qui contiennent les deux? Que signifie l’exigence qu’une communication puisse ĂŞtre reproduite dans le cas d’une conversation sur Skype ou d’une sĂ©ance de clavardage en direct?
La section a formulĂ© des commentaires dans le cadre de la consultation effectuĂ©e par l’ACOR portant sur son avant-projet de rĂ©vision de ses Lignes directrices 2 – La communication Ă©lectronique dans le secteur des pensions. Alors que la section appuie l’utilisation des communications Ă©lectroniques, elle a soulignĂ© un certain nombre de points dans les lignes directrices qu’il serait bon de clarifier.
Par exemple, elle suggère que la dĂ©finition de la communication Ă©lectronique tienne compte du fait que certains membres participants d’un rĂ©gime pourraient ĂŞtre Ă la source de communications avec l’administrateur et que la portĂ©e de la communication « requise ou exigĂ©e » au sein des lignes directrices devrait ĂŞtre clarifiĂ©e.
Le consentement est un sujet brĂ»lant de nos jours et il est minutieusement examinĂ© dans les lignes directrices de l’ACOR. La section suggère une rĂ©vision des lignes directrices pour indiquer que [traduction] « lorsque la lĂ©gislation sur les rĂ©gimes de retraite autorise le recours Ă la prĂ©somption de consentement, le fait, pour un bĂ©nĂ©ficiaire, d’indiquer Ă l’administrateur du rĂ©gime ou au commanditaire un système d’information particulier est rĂ©putĂ© constituer le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire Ă la communication Ă©lectronique ». La section suggère en outre qu’il faudrait informer le bĂ©nĂ©ficiaire de son droit de rĂ©voquer son consentement immĂ©diatement après avoir reçu l’indication quant au système d’information.
La section souligne notamment un certain nombre de domaines dans lesquels on pourrait faire incomber au bĂ©nĂ©ficiaire des communications Ă©lectroniques l’obligation de veiller Ă ce que les voies de communication demeurent ouvertes et utilisables. Ainsi, elle suggère que les lignes directrices [traduction] « devraient reconnaĂ®tre expressĂ©ment l’obligation des bĂ©nĂ©ficiaires de tenir Ă jour leurs coordonnĂ©es, y compris leurs coordonnĂ©es Ă©lectroniques ». Ils devraient en outre ĂŞtre tenus d’informer l’administrateur si une communication Ă©lectronique n’a pas Ă©tĂ© reçue comme prĂ©vu.
La section affirme en outre que l’administrateur ne peut porter Ă lui seul la responsabilitĂ© de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es et que les lignes directrices devraient reconnaĂ®tre ce fait. L’administrateur peut dĂ©ployer tous les efforts raisonnables pour garantir la sĂ©curitĂ© de son propre système, dit la section, mais [traduction] « il pourrait se trouver dans la quasi-impossibilitĂ© de sĂ©curiser les communications Ă©lectroniques consultĂ©es sur le système d’information du membre participant au rĂ©gime ou de son bĂ©nĂ©ficiaire auquel la communication est adressĂ©e. S’ils utilisent des voies Ă©lectroniques pour communiquer avec les administrateurs de rĂ©gimes, on doit prĂ©sumer que les participants auxdits rĂ©gimes acceptent la responsabilitĂ© de la protection des donnĂ©es et de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es de leurs propres systèmes d’informations ».
Le mĂ©moire soulevait d’autres prĂ©occupations, telles que la question de savoir si une signature Ă©lectronique est suffisante, la nĂ©cessitĂ© de fournir des originaux et la conservation des communications Ă©lectroniques, ainsi que le nombre de couches d’authentification nĂ©cessaires pour accĂ©der aux renseignements inclus dans une communication Ă©lectronique.